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11/09/2018 | FRANCE | N°16MA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2018, 16MA03718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 décembre 2005 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informé de ce qu'il était redevable de la somme de 33 960,78 euros représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis en qualité de non titulaire par Mme D...A....

Par une ordonnance n° 1601453 du 20

juillet 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 décembre 2005 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informé de ce qu'il était redevable de la somme de 33 960,78 euros représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis en qualité de non titulaire par Mme D...A....

Par une ordonnance n° 1601453 du 20 juillet 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 juillet 2016 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision mettant à sa charge la part de cotisations concernant Mme A... afférentes à la période contractuelle de 5 ans courant du 5 janvier 2000 au 5 janvier 2005.

Il soutient que :

- sa demande de première instance, qui était assortie du moyen tiré de ce que Mme A... avait été employée de 2000 à 2005 en contrat aidé et de ce que cette période ne pouvait dès lors être prise en compte au titre des rappels de cotisations dues par l'employeur à la CNRACL, était motivée et donc recevable ;

- il reprend ce moyen en appel.

La requête a été communiquée à la CNRACL qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 décembre 2005 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, (CNRACL) l'a informé de ce qu'il était redevable de la somme de 33 960,78 euros représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis en qualité de non titulaire par MmeA... ; que par une ordonnance du 20 juillet 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande, sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, en raison de son irrecevabilité manifeste, au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la régularité l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses soutenait dans la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes que les services accomplis par Mme A... entre le 15 janvier 2000 et le 15 janvier 2005 l'avaient été dans le cadre d'un emploi aidé et ne pouvaient pas dans ces conditions donner lieu à un versement de cotisations de son employeur au titre de la validation de ses services ; qu'elle comportait ainsi un moyen ; que le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses est, dès lors, fondé à soutenir que sa demande était motivée et que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes a entaché son ordonnance d'irrégularité en estimant qu'elle était manifestement irrecevable ; qu'il est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses devant le tribunal administratif de Nîmes ;

4. Considérant que l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 50 de ce décret : " ...II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider. Chaque employeur auprès duquel le fonctionnaire a accompli des périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8 verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider. Pour la validation des périodes prévue au b du 2° de l'article 8, la contribution est versée par le premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont admises à la validation les périodes accomplies auprès d'une collectivité territoriale en qualité d'agent non titulaire ; qu'en revanche, les services accomplis sous couvert d'un contrat aidé régi par le code du travail n'entrent pas dans les périodes susceptibles d'ouvrir droit à validation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'employeur avait mentionné la période sur laquelle porte le litige dans le dossier de demande de validation des services accomplis par Mme A... ; que, toutefois, il ressort des termes du contrat produit devant la Cour que celui-ci, qui, au demeurant ne vise pas les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au recrutement d'agents non titulaires, porte comme intitulé " contrat de travail à durée déterminée de 6 mois " ; qu'il stipule que les contestations relatives à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation de ce contrat relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Mende ; que l'employeur a d'ailleurs effectué une déclaration d'embauche correspondant à un contrat aidé le 13 janvier 2000 ; que l'engagement de Mme A... sur la période en cause doit, dès lors, être regardé comme ayant été conclu dans le cadre d'un contrat aidé régi par le code du travail, et les périodes correspondantes, du 15 janvier 2000 au 15 janvier 2005, ne pouvaient donc donner lieu à validation des services, ni, par suite, au versement par l'employeur du versement rétroactif des retenues réglementaires ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2005 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a mis à sa charge la somme de 33 960,78 euros représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis par Mme A...entre le 15 janvier 2000 et le 15 janvier 2005 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 2016 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La décision du 25 décembre 2005 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mettant à la charge du syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses la somme de 33 960,78 euros, représentant le montant des contributions rétroactives dues au titre des services accomplis par Mme D... A...entre le 15 janvier 2000 et le 15 janvier 2005 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 septembre 2018.

4

N° 16MA03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03718
Date de la décision : 11/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues pour pension.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions civiles - Liquidation de la pension - Services pris en compte.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-11;16ma03718 ?
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