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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA04628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu-sur-Var sur sa demande du 17 décembre 2013 tendant à ce qu'elle soit réaffectée à des fonctions correspondant à son grade d'ouvrier professionnel qualifié et de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalit

é de son affectation actuelle.

Par un jugement n° 1401551 du 7 octobre 2016, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu-sur-Var sur sa demande du 17 décembre 2013 tendant à ce qu'elle soit réaffectée à des fonctions correspondant à son grade d'ouvrier professionnel qualifié et de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son affectation actuelle.

Par un jugement n° 1401551 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Guérin de l'affecter à des tâches de distribution du linge, de préparation des commandes hebdomadaires et ponctuelles, de contrôle mensuel du linge, d'entrées et de sorties machine et d'organisation de la gestion des stocks de linge neuf, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son affectation actuelle ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui retirant une partie de ses attributions, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire déguisée sans respecter la procédure disciplinaire ;

- ses fonctions actuelles ne sont pas en adéquation avec celles auxquelles son grade lui donne vocation ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

- la perte de chance de bénéficier d'un avancement de grade dont elle justifie doit être réparée à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier Henri Guérin.

1. Considérant que Mme F..., recrutée par contrat en 2000 par le centre hospitalier Henri Guérin à Pierrefeu-sur-Var et affectée à la blanchisserie, a été titularisée le 31 janvier 2007 en qualité d'agent d'entretien qualifié puis nommée ouvrière professionnelle qualifiée à compter du 19 février 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Henri Guérin sur sa demande du 17 décembre 2013 tendant à ce qu'elle soit réaffectée à des fonctions correspondant à son grade d'ouvrière professionnelle qualifiée et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son affectation actuelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " ( ) Le grade est distinct de l'emploi Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle " ;

3. Considérant que si, selon l'attestation d'un agent parti à la retraite en 2008, Mme F... s'était vu confier la responsabilité de certaines tâches par le responsable du service alors en fonctions et qu'il ressort des éléments produits en défense qu'en l'absence ultérieure de responsable, elle s'est comportée comme telle, aucune décision notamment de la direction de l'établissement n'a été édictée en ce sens ; que le directeur du centre hospitalier Henri Guérin pouvait légalement décider d'une nouvelle définition des attributions des agents de la blanchisserie dans l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Henri Guérin a entrepris à partir de l'année 2012 de réorganiser le service blanchisserie en vue de satisfaire à la norme " RABC " ; que cette réorganisation a impliqué de renforcer la polyvalence des agents de ce service pour effectuer les tâches de pliage manuel du linge, de préparation des commandes, d'approvisionnement des postes, de réponse aux appels téléphoniques, de marquage et de réception des agents des autres services ; que ces tâches techniques sont au nombre de celles que les ouvriers professionnels qualifiés ont vocation à effectuer ; que Mme F... n'établit pas que ses attributions auraient été réduites au seul pliage du linge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 janvier 1991 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait cherché à sanctionner un fait imputable à la requérante ou le comportement de celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été constaté au point 3, le changement d'affectation dont l'intéressée a fait l'objet, comme ses collègues du service blanchisserie, et qui a porté sur un emploi correspondant à son grade, n'a porté atteinte ni à son statut ni à ses perspectives de carrière ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin n'a pas entendu lui infliger une sanction déguisée qui aurait été prise sans que soit respectée la procédure disciplinaire ;

5. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés aux points précédents que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... doivent être rejetées ; que, par suite, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de cette dernière à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que Mme F... ne démontrant pas que le centre hospitalier Henri Guérin a commis une faute dans son affectation, la responsabilité de cet établissement public n'est pas engagée à son égard ; que les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Guérin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Henri Guérin présentées sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Guérin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse F...et au centre hospitalier Henri Guérin.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

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N° 16MA04628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04628
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma04628 ?
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