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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA04015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA04015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par lequel le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse l'a radiée des cadres à compter du 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1405974 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier Edouard Toulouse de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2016 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par lequel le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse l'a radiée des cadres à compter du 10 juin 2014.

Par un jugement n° 1405974 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier Edouard Toulouse de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2016 et le 27 juin 2018, le centre hospitalier Édouard Toulouse, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 août 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... a été régulièrement radiée des cadres dans la mesure où la décision la plaçant en disponibilité l'avait informée de ces conséquences au cas où elle s'abstiendrait de demander le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration dans le délai prescrit ;

- en tout état de cause, le délai prescrit était raisonnable.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2018 et le 29 juin 2018, Mme A..., représentée par Me D..., conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Édouard Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête a perdu son objet dès lors que le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a prononcé sa réintégration ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier Édouard Toulouse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le centre hospitalier Édouard Toulouse relève appel du jugement du 30 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2014 par lequel le directeur de cet établissement a radié des cadres Mme A..., agent des services hospitaliers qualifié, à compter du 10 juin 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par une décision du 24 octobre 2016, le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a prononcé la réintégration de Mme A... et l'a placée jusqu'au 31 janvier 2017 en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ; que, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement ; qu'ainsi, la circonstance que, par la décision du 24 octobre 2016, le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a réexaminé la situation de Mme A... en exécution du jugement du 30 août 2016 ne prive pas d'objet la requête enregistrée le 28 octobre 2016, introduite par cet établissement à l'encontre de ce jugement ; que, par suite, cette requête est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 2014, le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a maintenu Mme A... jusqu'au 9 juin 2014 en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ; que cette décision indiquait à l'intéressée qu'il lui appartiendrait, deux mois avant le 9 juin 2014, de demander soit le renouvellement de sa mise en disponibilité, soit sa réintégration ; qu'il était précisé que, si ce délai n'était pas respecté, elle serait radiée des effectifs de l'établissement ; que si, par là-même, Mme A... a été informée des obligations que lui imposaient les dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, elle n'a cependant pas reçu une information suffisante quant aux conséquences de son éventuelle abstention, faute notamment de mentions indiquant que la radiation des cadres interviendrait dans cette hypothèse sans procédure particulière et notamment sans que lui soit adressée une lettre de rappel ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier Édouard Toulouse n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2014 radiant des cadres Mme A... a été régulièrement prononcée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Édouard Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2014 par lequel le directeur de cet établissement a radié des cadres Mme A... et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Édouard Toulouse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Édouard Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Édouard Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Édouard Toulouse versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Édouard Toulouse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

N° 16MA04015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04015
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma04015 ?
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