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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé son placement en congé de longue durée d'office du 24 avril 2014 au 23 janvier 2015.

Par un jugement n° 1407048 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé son placement en congé de longue durée d'office du 24 avril 2014 au 23 janvier 2015.

Par un jugement n° 1407048 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) d'annuler cet arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée en temps utile de ce que le comité médical devait statuer sur la prolongation du congé de longue durée dont elle bénéficiait ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- en prononçant le renouvellement de son congé de longue durée pour la durée de 9 mois, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 36 et 42 du décret du 14 mars 1986.

Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2017 au ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 loi du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 3 juillet 2018.

1. Considérant que, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme D..., adjoint administratif de première classe affectée au SGAP de Marseille, en congé de longue durée d'office à plein traitement pour la période du 17 avril 2012 au 23 janvier 2014 puis à demi-traitement pour une période de 3 mois à compter du 24 janvier 2014 ; qu'après avis du comité médical départemental du 16 juillet 2014, le préfet a, par arrêté du 29 juillet 2014, prolongé le placement de Mme D... en congé de longue durée d'office pour une durée de 9 mois, soit du 24 avril 2014 au 23 janvier 2015 ; que celle-ci relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. (...) " ;

3. Considérant que le dossier mentionné par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée ; qu'ainsi, en informant le fonctionnaire de ses droits concernant la communication de son dossier, comme le prescrivent les dispositions de l'article 7 de ce décret, le comité médical qui, à l'issue de son examen du dossier du fonctionnaire, est susceptible de donner un avis sur des mesures de natures différentes, met l'intéressé à même de connaître l'objet de sa réunion ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a reçu, préalablement à la réunion du comité médical départemental du 16 juillet 2014 au cours de laquelle son dossier devait être examiné, deux courriers d'information en application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, l'un daté du 9 juillet 2014 lui indiquant que l'objet de la réunion portait sur son aptitude à la reprise du travail à l'issue des droits à congé de longue durée, l'autre daté du 15 juillet 2014 mentionnant que l'avis porterait sur la prolongation du congé de longue durée ; que ces courriers l'informaient de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier ; que les mentions portées sur le courrier du 9 juillet n'étaient ni erronées, ni contradictoires avec celles figurant sur le courrier du 15 juillet 2014 dans la mesure où le comité médical départemental ne pouvait proposer la prolongation du congé de longue durée qu'après avoir examiné l'aptitude à la reprise du travail de la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant que la décision maintenant d'office un fonctionnaire en congé de longue durée à demi-traitement ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué est inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. (...) " ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué du 29 juillet 2014, a eu pour objet, d'une part, de renouveler pour une période de 3 mois le congé de longue durée accordé d'office à Mme D... par l'arrêté du 29 octobre 2013 jusqu'au 23 avril 2014, d'autre part, de renouveler ce congé pour une nouvelle période de 6 mois du 24 avril 2014 au 23 janvier 2015 ; qu'ainsi, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, qui s'est conformé aux durées indiquées à l'article 36 du décret du 14 mars 1986, n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

N° 16MA03460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03460
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma03460 ?
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