Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt du 17 avril 2018, la Cour a, avant dire droit sur la requête de M. B... dirigée contre le jugement n° 1401026 du 30 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 554 320,80 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer la décision du 9 mars 2009 prononçant sa mise à la retraite et de le réintégrer, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'éducation nationale et par M. B..., des documents mentionnés dans les motifs de cet arrêt.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2018, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la reconstitution de sa carrière à laquelle le ministre a procédé est entachée d'erreurs.
Par ordonnance du 31 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que, par son arrêt du 17 avril 2018, la Cour a relevé que l'illégalité de la décision du 1er juillet 2009 et des décisions subséquentes par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer son arrêté du 9 mars 2009 admettant sur sa demande M. B... à la retraite à compter du 2 décembre 2009, constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle a estimé que le préjudice invoqué par M. B... résultant de la perte de son logement de fonction n'était pas établi ; qu'elle a en revanche jugé que le requérant était fondé à se prévaloir d'un préjudice financier résultant de la différence entre les traitements qu'il aurait pu percevoir entre décembre 2009 et le 7 septembre 2014 et la pension de retraite qui lui a été versée au cours de cette période et que le maintien de son admission à la retraite à la date du 2 décembre 2009 l'avait privé du bénéfice d'une retraite au taux plein ; que, pour évaluer la perte de revenus ainsi subie par l'intéressé, la Cour a ordonné un supplément d'instruction en invitant le ministre à reconstituer la carrière de M. B... si ce dernier était resté en fonction jusqu'en septembre 2014, en précisant le montant des traitements et indemnités auxquels il aurait eu droit au cours de cette période et en tenant compte de l'avancement auquel il aurait pu prétendre, et à indiquer les bases de calcul, le montant de la pension de retraite qui lui aurait été concédée s'il avait été admis à la retraite en septembre 2014 et l'évolution de ce montant jusqu'au mois de mai 2018 ; qu'elle a, en outre, invité tant l'administration que le requérant à produire le décompte et les justificatifs des sommes perçues par M. B... au titre de sa pension de retraite ;
2. Considérant qu'il ressort des documents produits par le ministre pour reconstituer la carrière du requérant, que, en tenant compte de la durée moyenne d'avancement de quatre ans mentionnée à l'article 22 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, M. B..., placé au 11ème échelon de son grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis le 1er mai 2009, y serait demeuré du 2 décembre 2009 au 30 avril 2013 ; qu'il aurait accédé au 12ème échelon du 1er mai 2013 au 1er octobre 2013 avant d'être intégré dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, au 12ème échelon du grade d'attaché, du 2 octobre 2013 au 7 septembre 2014 ; que si le ministre a omis d'élaborer un tableau portant sur les traitements qui auraient été versés à l'intéressé au cours de la période d'avril 2012 à mars 2013, celui-ci était alors placé au
11ème échelon de son grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et percevait à ce titre une somme mensuelle nette de 2 606,79 euros ; que M. B... ne justifie pas qu'il aurait eu une chance sérieuse d'obtenir une promotion s'il était resté en fonction de décembre 2009 à septembre 2014 ; que, dès lors, le montant des traitements qu'il aurait perçus au cours de cette période doit être fixé à la somme totale de 148 710 euros ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension de retraite est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité ; qu'ainsi, M. B..., s'il avait cessé son activité le 7 septembre 2014, aurait perçu sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2014 ; qu'il résulte du décompte produit par le ministre de l'éducation nationale que le montant net des arrérages de cette pension se serait élevé à 90 949 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 mai 2018 ;
4. Considérant que le montant total des traitements et de la pension de retraite que le requérant aurait pu percevoir s'il avait poursuivi son activité jusqu'au 7 septembre 2014 est de 239 659 euros ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des documents produits par les parties que les arrérages de la pension de retraite servie à M. B... se sont élevés pour la période du 1er janvier 2010, date d'effet de cet avantage, au 30 mai 2018 au montant net de 184 791 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué en défense que M. B... aurait bénéficié d'autres sources de revenus au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la perte de revenus subie au titre de cette même période s'élève à la somme de 54 868 euros ; que l'Etat doit être condamné à lui verser cette somme ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 54 868 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
2
N° 16MA02606