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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en compte son ancienneté dans le secteur privé de 1973 à 1981, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mai 2011.

Par un jugement n° 1100698 du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une décision n° 359876 du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat statuant au c

ontentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Basti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en compte son ancienneté dans le secteur privé de 1973 à 1981, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mai 2011.

Par un jugement n° 1100698 du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par une décision n° 359876 du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 1400528 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en compte, pour son reclassement, son ancienneté dans le secteur privé pour la période courant de 1973 à 1981, ensemble la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre en compte cette ancienneté dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- l'administration a fait une inexacte application du II) de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 en ne tenant pas compte des éléments dont elle disposait ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 29 septembre 2005 : " (...) II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. " ;

2. Considérant que, suivant les termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2010, publié au Journal officiel de la République française le 13 octobre suivant, Mme A... C... a reçu délégation de signature du directeur général des finances publiques pour signer la décision en litige relative à la carrière de Mme E... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision sera l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., recrutée dans la fonction publique d'Etat à compter du 1er février 2002 comme agent de service, puis nommée agent de recouvrement du Trésor le 1er janvier 2006 et reclassée ensuite comme agent administratif de 1ère classe, a demandé le 22 septembre 2010 de prendre en considération, pour son reclassement dans la catégorie C, sa durée de travail en qualité de salariée du secteur privé, en se prévalant d'au moins 68 trimestres d'assurance au régime général, hors période de chômage, entre 1973 et 2002 ; que, par décision du 25 janvier 2011, l'administration lui a précisé que seuls ses services effectuées dans le secteur privé seraient pris en compte ; qu'ainsi, ont été retenus au titre des services privés effectués par Mme E... la moitié de 2 ans 10 mois et 22 jours ; que, par lettre du 28 février 2011, Mme E... a contesté la base des services privés retenus, dès lors qu'elle avait également exercé dans le secteur privé du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990 ; que toutefois, par décision du 5 avril 2011, l'administration n'a admis que partiellement cette demande, refusant, pour l'application des dispositions citées de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005, la période de travail du 1er octobre 1973 au 15 octobre 1981 au motif que seuls les contrats de travail, certificats de travail ou bulletins de salaires permettent de calculer l'équivalent temps plein des périodes travaillées ;

4. Considérant que Mme E... n'a pas été en mesure de fournir les documents réclamés par l'administration tels que, notamment, bulletins de salaire ou certificats de travail pour la période en litige courant de 1973 à 1981 ; que seuls ces documents sont susceptibles d'établir avec précision et certitude la relation de travail ainsi que, surtout, la quotité de travail y afférente ; qu'ainsi, l'administration n'a pas été mise à même d'exercer ses compétences en application des dispositions citées de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 ; que, toutefois, l'intéressée produit pour la première fois en appel des bulletins de salaire reconstitués par un expert comptable ; que s'il est allégué que ces documents tiennent compte d'éléments tels que les salaires bruts, le nombre d'heures travaillées ainsi que le taux horaire alors applicable, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des écritures que ces éléments seraient calculées en fonction de données certaines et incontestables, compte tenu notamment des seuls documents que l'intéressée est, à elle seule, à même de produire et qui se limitent à des relevés de carrière édités par les différents régimes de retraite et ne faisant mention que du nombre de trimestres acquis, des points de retraite et des rémunérations annuelles ; qu'il s'ensuit que ces documents ne peuvent pas davantage être retenus par l'administration pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 ; qu'il suit de là que la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

N° 16MA02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02358
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma02358 ?
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