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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA01682


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 ;

- la résolution 1815 du Conseil de l'Europe 27 mai 2011 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,<

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- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme A..., et de M...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 ;

- la résolution 1815 du Conseil de l'Europe 27 mai 2011 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme A..., et de Me B..., représentant la société Orange.

Une note en délibéré, présentée par MmeA..., a été enregistrée le 9 juillet 2018.

1. Considérant que Mme A..., fonctionnaire de France Télécom, devenu société Orange, a été recrutée en qualité d'agent d'exploitation le 1er février 1974 ; qu'à compter de 2005 elle a été affectée sur le poste de " pilote de rétablissement " sur le site de Saint-Mauront à Marseille ; que, de 2008 à 2012, date de sa mise à la retraite, elle a bénéficié de nombreux congés de maladie qu'elle impute à un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) diagnostiqué par le Dr C... le 31 janvier 2013 ; qu'elle sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son exposition fautive à des ondes électromagnétiques à des taux dépassant les seuils admis par les normes européennes ;

2. Considérant que la requérante soutient que la société Orange a méconnu le seuil de 0,2 V/m fixé par la directive européenne du 27 avril 2011 ; que, toutefois, ce seuil résulte non pas d'une directive européenne, contrairement à ce que soutient la requérante, mais de la résolution n° 1815 du Conseil de l'Europe du 27 mai 2011 ; que cet acte unilatéral d'une organisation internationale, dépourvu d'effet direct sur les personnes ne peut être utilement invoqué par la requérante ;

3. Considérant que la requérante se prévaut également des taux fixés par la directive 2004/40/CE du 29 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 5 4° de la directive: " En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux valeurs limites. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement. " ; que le tableau n° 2 de l'annexe à la présente directive fixe les taux limites déclenchant une action de la part de l'employeur ;

4. Considérant qu'il résulte des mesures réalisées par la société Emitech Lyon en 2009 que l'intensité du champ électrique moyen dans les bureaux occupés par la requérante entre 2008 et 2012 était respectivement de 0,33 V/m - 1,17 V/m et 0,47 V/m pour une bande de fréquence comprise entre 100 kHz et 3 Ghz, voire 8,9 V/m, soit, en tout état de cause, en-deçà des normes limites fixées par ladite directive ; que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que la société Orange n'avait pas méconnu les prescriptions précitées ;

5. Considérant que la requérante soutient, par ailleurs, que la société Orange aurait manqué à son obligation de prévention et de sécurité des travailleurs telle qu'elle résulte des dispositions du code du travail ; que si ces dispositions n'étaient pas applicables à la requérante qui, en tant que fonctionnaire, relève des dispositions du statut de la fonction publique, une telle obligation s'impose également à l'employeur public ;

6. Considérant que la requérante se prévaut, au soutien de ce moyen, de l'inertie fautive de son employeur devant ses demandes répétées de changement d'installation de son poste de travail ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de l'instruction que la société intimée s'est conformée à toutes les préconisations de la médecine du travail ; qu'en effet, le 30 septembre 2009, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au travail de Mme A... sous réserve que des mesures d'ondes soient réalisées dans son bureau ; que lesdites mesures ont été réalisées par une société externe spécialiste le 19 novembre 2009 ; que, de même, à compter du 13 janvier 2010 il a été préconisé d'installer Mme A... dans un bureau où les mesures sont les plus faibles ; qu'en proposant dès avril 2010 puis de nouveau en septembre 2011, un changement de bureau à Mme A..., la société n'a pas fait preuve d'une inertie méconnaissant son obligation de sécurité ;

7. Considérant que Mme A... soutient, enfin, que sa dernière affectation sur le site de Saint-Mauront en 2005 serait à l'origine de son syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques reconnu en 2013 et de ses arrêts de travail pour maladie depuis 2008 ; que, d'une part, au demeurant, la requérante n'a jamais sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de ce syndrome devant la commission de réforme ; que, d'autre part, les documents médicaux qu'elle produit, s'ils font mention de son syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, ne permettent pas pour autant d'établir un lien de causalité entre ses fonctions et le développement de cette maladie et ce, d'autant plus que les taux mesurés, ainsi qu'il a été dit précédemment, écartent la réalité d'une quelconque surexposition d'origine professionnelle aux ondes électromagnétiques ; qu'au surplus, les pièces médicales produites au dossier démontrent que Mme A... souffre par ailleurs d'une inversion de la courbure centrée de ses cervicales C4 et C5 ainsi que d'une arthrose susceptible d'être à l'origine de ses arrêts de travail pour cervicalgie et lumbago aigu, des 25 février 2008, 21 mars 2008, 27 janvier 2009, 24 août 2009, 16 août 2011, 29 août 2011, 3 septembre 2011 et 5 octobre 2011 ; que les autres congés de maladie pris par l'intéressée ont été accordés en raison d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel Mme A... bénéficie d'un suivi psychiatrique dont elle n'établit pas davantage le lien avec l'émission d'ondes électromagnétiques sur son lieu de travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société intimée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la société Orange la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

N° 16MA01682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01682
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma01682 ?
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