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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA01312


Vu la procédure suivante :

cb

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Marseille

8ème chambre Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2013 et le 5 juin 2018, M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le maire de Toulon a rejeté sa demande du 24 juillet 2013 tendant au paiement d'un rappel de traitements constitué par les heures supplémentaires effectuées du

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r 2008 au 30 juin 2012 pour une somme totale brute de 78 295,77 euros à laquelle il convient d'ajouter 10...

Vu la procédure suivante :

cb

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Marseille

8ème chambre Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2013 et le 5 juin 2018, M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le maire de Toulon a rejeté sa demande du 24 juillet 2013 tendant au paiement d'un rappel de traitements constitué par les heures supplémentaires effectuées du

1er janvier 2008 au 30 juin 2012 pour une somme totale brute de 78 295,77 euros à laquelle il convient d'ajouter 10 % au titre des congés payés, soit 7 829,58 euros et d'enjoindre à la commune de Toulon de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 1303070 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en litige et a enjoint à la commune de Toulon de réexaminer la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 6 avril 2016, le 29 décembre 2017 et le 5 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a annulé partiellement la décision du 26 septembre 2013, limitant l'illégalité au défaut de calcul en heures supplémentaires à la demi-heure effectuée de 21h30 à 22h00 ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2013 en son entier, en ce qu'elle refuse

le paiement des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012, correspondant à la somme de 78 295,77 euros, augmentée des congés payés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulon de procéder au calcul des sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* ses fonctions lui imposent des amplitudes horaires supérieures à 12 heures et sa durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures ;

* sa fiche de poste fait mention d'une obligation hebdomadaire de 66 heures ;

* ses heures de présence ne se limitent pas à de simples astreinte, et partant, la commune lui doit des heures supplémentaires jusqu'au 30 juin 2012, date de survenance d'un accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, la commune de Toulon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. D... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de M. D... tant en appel que devant les premiers juges sont infondés.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 30 mai 2018, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt du requérant à interjeter appel d'un jugement lui donnant entière satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

* le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

* le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

* le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ;

* le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me B..., représentant la commune de Toulon.

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que M. D..., agent titulaire de la commune de Toulon, affecté au service des sports, occupait à la date de la décision attaquée des fonctions de gardien d'installations sportives au complexe Ange Siccardi et bénéficiait à ce titre d'un logement pour nécessité absolue de service depuis le 15 septembre 1988 ;

2. Considérant que la demande préalable de M. D... en date du 24 juillet 2013, réclamait le paiement d'heures supplémentaires dont le total équivaut, sur la période en cause, au surplus d'heures qu'il estime avoir effectuées au-delà des obligations hebdomadaires de service imposées aux agents de la commune, soit à la différence sur cette même période entre les

66 heures hebdomadaires et les 35 heures du cycle hebdomadaire fixé par délibération de la commune de Toulon et applicable à son emploi ;

3. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 26 septembre 2013 rejetant sa réclamation au motif que, par cette décision, le maire de Toulon a refusé de rémunérer les interventions quotidiennes de l'intéressé entre 21h30 et 22h00 comme des heures supplémentaires durant la période courant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 ; que, toutefois, alors même que les motifs de la décision attaquée étaient divisibles, le jugement attaqué en son article 1er a annulé la décision en litige ; qu'il s'ensuit que M. D... n'est pas recevable à demander à la Cour l'annulation de ce jugement qui lui donne entière satisfaction dans son dispositif ;

4. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la commune de Toulon, qui n'ont pas été enregistrées dans le délai d'appel et ne peuvent être regardées comme un appel principal, sont également irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions incidentes de la commune de Toulon ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions précitées, tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

2

N° 16MA01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01312
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma01312 ?
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