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17/07/2018 | FRANCE | N°16MA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16MA00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 mai 2013 en tant que, par cette décision, le jury de validation des acquis de l'expérience ne lui a accordé qu'une validation partielle, ensemble la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'université Aix-Marseille à lui verser les sommes de 555 euros au titre des frais d'inscription, de 810 euros a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 mai 2013 en tant que, par cette décision, le jury de validation des acquis de l'expérience ne lui a accordé qu'une validation partielle, ensemble la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'université Aix-Marseille à lui verser les sommes de 555 euros au titre des frais d'inscription, de 810 euros au titre des frais engagés pour la préparation de la validation, de 24 000 euros au titre de la perte de chance d'enseigner en tant que professeur stagiaire pendant un an et de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1308227 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2016, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du jury de validation des acquis de l'expérience du 29 mai 2013 en tant que, par cette délibération, le jury a rejeté la validation d'une partie de son expérience, ensemble la décision de rejet du 4 novembre 2013 de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'université Aix-Marseille à lui verser les sommes de 555 euros au titre des frais d'inscription, de 810 euros au titre des frais engagés pour la préparation de la validation, de 24 000 euros au titre de la perte de chance d'enseigner en tant que professeur stagiaire pendant un an, ainsi que la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille le paiement à Me B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me B... à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le procès-verbal ne permet pas d'identifier le président du jury ni même le signataire de ce procès-verbal ;

- la décision attaquée ne comporte aucune mention relative aux connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un parcours complémentaire, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation ;

- les notifications prévues par le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 n'ont pas été faites ;

- la composition du jury est irrégulière ;

- la formation et l'accompagnement préalables aux épreuves n'ont pas été assurés, en méconnaissance du contrat conclu avec l'Université ;

- le jury ne l'a pas informé des compétences restant à acquérir ;

- la décision est fautive en ce qu'elle est constitutive d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses connaissances ;

- cette décision est la cause du préjudice subi, qui consiste dans le remboursement des frais engagés, la réparation de la perte de chance d'enseigner et celle du préjudice moral qui s'en est suivi.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2018, l'université Aix-Marseille, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant l'université Aix-Marseille.

1. Considérant que M. F... s'est inscrit auprès de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de l'université Aix-Marseille au titre de l'année universitaire 2012/2013 en vue de l'obtention du master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), spécialité Enseignement et formations en sciences dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience ne lui a accordé qu'une validation partielle et de condamner l'université à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision, à hauteur de la somme globale de 125 365 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les prescriptions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont applicables aux délibérations d'un jury tel qu'en l'espèce le jury chargé de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 613-3 du code de l'éducation ; que ces dispositions doivent permettre l'identification de l'auteur de cette délibération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la feuille d'émargement de l'audition de M. F..., jointe à la délibération en cause, porte la signature de Mme E... D..., accompagnée de la mention de sa qualité de professeur d'université, ainsi que des signature, nom et prénom des autres membres du jury ; que la signature de Mme D... est reproduite sur la première page du procès-verbal ; que, dans ces conditions, pour regrettable que soit l'absence de mention expresse de la qualité de président du jury, une telle omission n'ayant privé l'intéressé d'aucune garantie, M. F... était à même de connaître les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : " (...) Le jury se prononce (...), en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. " ; que M. F... soutient que la décision a méconnu ces dispositions en ce qu'aucune précision n'est apportée sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal dès lors qu'il est suffisant et n'appelle aucune précision en appel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 avril 2002 : " Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury était composé de trois membres de l'université Aix-Marseille ayant le grade de maîtres de conférence relevant des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs ; qu'en outre, ainsi que l'ont dit les premiers juges, la circonstance que les deux membres extérieurs à l'Université aient la qualité de professeurs des écoles n'est pas de nature, compte tenu du diplôme en cause destiné à l'enseignement et des compétences recherchées en matière pédagogique, à entacher d'irrégularité la composition du jury ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 avril 2002 : " (...) Le président du jury de validation adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, s'il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Le chef d'établissement notifie ces décisions au candidat. " ;

7. Considérant que l'absence de notification par le chef d'établissement, à la supposer établie, des résultats obtenus par un candidat à la validation des acquis de l'expérience est sans incidence sur la légalité de la décision du jury se prononçant sur cette validation ;

8. Considérant que la circonstance que le diplôme dont le requérant recherche l'obtention, à savoir le master 2 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), ne soit pas conforme aux dispositions générales relatives aux masters, qui imposent la validation de la maîtrise d'au moins une langue vivante étrangère, est sans incidence sur la légalité de la décision du jury s'étant prononcé sur les aptitudes du requérant à obtenir ce master ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant que M. F... se prévaut d'une faute commise par l'université qui résulterait de l'erreur manifeste entachant selon lui la décision du jury dans l'appréciation de ses compétences pour obtenir le diplôme en cause ; que, toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas procédé à l'examen complet du dossier du candidat, qu'il aurait entaché sa décision d'une discrimination ou qu'il aurait méconnu le principe d'égalité, cette appréciation ne peut être discutée devant le juge administratif ; qu'ainsi, la décision du jury ne peut être regardée comme fautive ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Aix-Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. F... demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par l'université Aix-Marseille au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Aix-Marseille présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à l'université Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

N° 16MA00895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00895
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;16ma00895 ?
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