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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Capestang a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) les Arbousiers afin de réhabiliter un bâtiment pour l'aménager en bâtiment à usage d'habitation comprenant 10 logements sur un terrain situé 6402 rue Voltaire à Capestang, ensemble le rejet par le maire le 3 novembre 2015 de leur recours gracieux tendant au retra

it de ce permis de construire, par une demande enregistrée au greffe du tribunal sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Capestang a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) les Arbousiers afin de réhabiliter un bâtiment pour l'aménager en bâtiment à usage d'habitation comprenant 10 logements sur un terrain situé 6402 rue Voltaire à Capestang, ensemble le rejet par le maire le 3 novembre 2015 de leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire, par une demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1506882 ;

- l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Capestang a délivré un permis de construire modificatif à la SCI les Arbousiers, par une demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1603739.

Par un jugement n° 1506882, 1603739 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP d'avocats Verbateam, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les arrêtés des 2 septembre 2015 et 19 mai 2016 du maire de la commune de Capestang ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Capestang la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le permis de construire initial délivré le 2 septembre 2015 :

- le service instructeur n'a pas demandé l'avis de la commission de sécurité et d'accessibilité en méconnaissance de l'article R. 111-19-30 1er alinéa du code de la construction et de l'habitation, pour le projet destiné à accueillir du public ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;

- l'accès du projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article UA7 du règlement, à défaut de fixer des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prive de base légale les deux permis de construire délivrés ;

- la création d'ouvertures donnant vue sur leur parcelle est susceptible d'aggraver la méconnaissance de la règle visant à protéger l'intimité du voisinage nécessairement prévue par cet article UA7 ;

- les modifications de l'aspect extérieur du bâtiment concernant les ouvertures et les menuiseries méconnaissent l'article UA11 de ce règlement ;

- les dimensions des places de stationnement projetées méconnaissent aussi l'article UA12 de ce règlement ;

- le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le défaut de plantation d'arbres de haute tige imposé par l'article UA13 du règlement ;

- le permis de construire initial est entaché de fraude sur le niveau naturel du sol existant et méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'article UA2 du règlement ;

En ce qui concerne le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2016 :

- l'arrêté signé sans précision de la qualité de son signataire méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce permis de construire modificatif méconnaît l'article UA13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, la SCI les Arbousiers, représentée par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2018 et 27 avril 2018, la commune de Capestang, représentée par la SCP d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A... et Me D..., représentant la commune de Capestang.

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A... a été enregistrée le 27 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison d'habitation sur un terrain, cadastré section K n° 428,429 et 430, sis 3 rue de Strasbourg sur le territoire de la commune de Capestang. La SCI les Arbousiers, propriétaire d'un immeuble bâti anciennement à usage d'entrepôt et de cave vinicole sur la parcelle cadastrée section K n° 419 située en limite immédiate nord du terrain des requérants, a demandé un permis de construire pour aménager cet immeuble en bâtiment à usage d'habitation comprenant 10 logements et 8 garages. Par le premier arrêté en litige du 2 septembre 2015, le maire a délivré à la SCI les Arbousiers le permis de construire sollicité. Le maire a rejeté le 3 novembre 2015 le recours gracieux des époux A...tendant au retrait de ce permis de construire initial. La SCI les Arbousiers a déposé le 18 février 2016 une demande de permis de construire modificatif portant sur la plantation d'arbres sur les espaces libres et les aires de stationnement du projet. Par le second arrêté en litige du 19 mai 2016, le maire de la commune de Capestang lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Les époux A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, l'annulation de ces deux permis. Ils relèvent appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire étaient mentionnés sur l'arrêté délivrant le permis initial notifié à M. et Mme A..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut de mention de la seule qualité du même signataire sur l'arrêté délivrant le permis de construire modificatif, ils ne pourraient pas identifier ce signataire et que ce second permis méconnaîtrait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la légalité du permis de construire initial du 2 septembre 2015 doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2016.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de sécurité et d'accessibilité :

3. Le bâtiment projeté à usage d'habitation comprenant dix logements ne peut être regardé comme un établissement recevant du public au sens de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'avait pas à être consultée avant la délivrance le 2 septembre 2015 du permis de construire initial.

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire initial :

4. Les moyens tirés de ce que de ce que le dossier de demande du permis de construire initial ne comporterait pas l'attestation du demandeur permettant de justifier qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qu'il ne ferait pas mention de la démolition d'une partie du bâtiment existant pour réaliser le projet et que le plan de masse du projet serait insuffisant s'agissant des modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux publics ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par les requérants devant le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire initial par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Si les requérants soutiennent aussi en appel que le dossier de demande de ce permis ne comprendrait pas le plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain initial tel qu'exigé par l'article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis que les travaux projetés, qui portent sur la réhabilitation d'un bâtiment existant en conservant le même gabarit, ne sont pas susceptibles de créer une modification du niveau altimétrique du terrain d'assiette du projet. Par suite, le dossier de demande de permis de construire ne devait pas comporter le plan de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comprend un plan de coupe du terrain et de la construction PC3 permettant de visualiser l'implantation du bâtiment par rapport au profil du terrain naturel, coté à 0 dans les autres plans de coupe du dossier de permis. Par suite, le moyen tiré de ce que le niveau du sol ne serait coté dans aucune pièce de ce dossier manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme :

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article UA3 du règlement du PLU dispose que : " Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale et doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de protection civile. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation (... ) ".

7. Il ressort du plan de masse que l'accès du projet sur la voie publique présente une largeur de 5,57 m permettant à deux véhicules de se croiser et que la rue Voltaire, qui dessert le projet, a une largeur de 9,60 m. Le plan de situation montre que cette rue présente au débouché du projet une légère courbe, qui permet une bonne visibilité tant pour les automobilistes empruntant cette rue que pour ceux qui entrent ou sortent de l'immeuble projeté, sans nuire à la sécurité ou au fonctionnement de la circulation. Compte tenu du nombre limité de logements créés par le projet, ce dernier n'est pas de nature à entraîner une augmentation du trafic de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni l'article UA3 du règlement du PLU de la commune.

En ce qui concerne le moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité de l'article UA7 du règlement du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le projet :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du PLU de la commune de Capestang le 23 octobre 2012 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " . Aux termes de l'article R. 123-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes ; (...) 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) / Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (...) ". Si, eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif.

9. L'article UA7 du PLU de la commune de Capestang prévoit que : " Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives lorsqu'il existe une construction implantée en limites séparatives sur la parcelle voisine. Elles peuvent également être édifiées en limites séparatives en l'absence d'une construction sur la parcelle voisine, à condition de ne pas excéder, en limite séparative, une longueur de 10 mètres et une hauteur maximale à l'égout de 3,50 mètres. Toutefois, la hauteur maximale en limite séparative peut être différente : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble et de lotissements afin de permettre notamment la réalisation de constructions groupées. ".

10. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. La déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

11. Si M. et Mme A... soutiennent que l'article UA7 est illégal, ils ne font pas valoir que le permis en litige méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Capestang immédiatement antérieur. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est sans incidence sur l'issue du litige et doit être écarté.

12. En second lieu, les dispositions de l'article UA7 du règlement citées au point 9 ne visent que deux cas particuliers de possibilité de construire en limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant faisant l'objet des travaux en litige n'est pas implanté en limites séparatives et ne peut donc être contraire à l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de multiples vues sur leur parcelle par les travaux litigieux sur le bâtiment existant implanté à deux mètres de la limite séparative serait susceptible d'aggraver la méconnaissance de la règle de prospect prévue par cet article UA7 du plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA11 du règlement :

13. Aux termes de l'article UA11 du règlement du PLU : " L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11.D'une manière générale, toutes les interventions sur le bâti existant et sur le bâti à créer devront respecter les principes suivants:- conservation de la structure parcellaire ancienne - prise en compte de traces parcellaires antérieures d'intérêt historique pour l'enrichissement du projet;- respect et valorisation des volumétries anciennes existantes ;- respect et valorisation des ordonnancements et composition des façades anciennes - garantir l'intégrité et la cohérence de l'ensemble urbain et respecter les caractéristiques architecturales identifiées au document.(...) 2. Façades : (...) La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée devra prendre en compte les caractéristiques volumétriques et de composition des façades existantes et environnantes (...). 2.1 ouvertures et menuiseries : 2.1.a : Baies : Pour les constructions existantes, le respect du rythme, des axes et des alignements seront favorisés pour toute intervention sur les baies. (...) ".

14. Cet article UA11 permet la réhabilitation et la transformation des constructions existantes sous réserve que le projet respecte les caractéristiques architecturales de l'existant. Il ressort des plans cotés PC5, présentant l'état des lieux du bâtiment et son état projeté, que le projet transformant le bâtiment à usage professionnel en logements d'habitation présente de nombreuses modifications de son aspect extérieur, notamment en façade nord et en façade sud donnant vue sur la piscine des requérants. Sur la façade nord, la porte en arrondi dans sa partie haute entourée de moulures en pierre est conservée par le projet au rez-de-chaussée et les fenêtres de forme carrée existant au premier étage sont reproduites aux deux étages du projet. En façade sud, le projet reproduit au rez-de-chaussée une alternance de portes et de petites fenêtres hautes existantes et à la place du mur aveugle situé au dessus, crée des ouvertures soulignées par des encadrements reprenant pour certaines au premier étage des fenêtres cintrées, dans le respect de certaines constructions environnantes. Ainsi, le projet, et notamment ses ouvertures et ses menuiseries, respecte et valorise la volumétrie et la composition des façades anciennes existantes. Dès lors, le projet en litige ne méconnaît pas l'article UA11 du règlement.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA12 du règlement :

15. Aux termes de l'article UA12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations admises, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès (...) ". Ces dispositions exigent que la superficie globale du terrain affecté au stationnement, accès inclus, représente 25 m² par place de stationnement, sans exiger contrairement à ce que soutiennent les requérants, que chaque place de stationnement prise isolément présente une superficie de 25 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 11 places de stationnement non couvertes d'une superficie de 428,60 m², une fois soustraite la superficie de 211,40 m² affectée aux 8 garages individuels couverts qui ne relèvent pas des exigences de l'article UA12. Ainsi, la place de stationnement non couverte présente une superficie moyenne de 38,96 m², conforme aux prescriptions de l'article UA12. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article UA12 de ce règlement.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA13 du règlement :

16. Aux termes de l'article UA13 du règlement du PLU : " Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être plantées d'arbres de haute tige (...) ".

17. La notice descriptive du projet du permis modificatif délivré à cette fin le 19 mai 2016 prévoit la plantation de cinq arbres de haute tige, qui sont situés sur le plan de masse, sur les surfaces libres de toute construction et sur les aires de stationnement du projet, dans le respect des dispositions de l'article UA13 du règlement, qui n'impose pas un nombre minimal de plantations supérieur à deux. Ainsi, le permis de construire initial a été régularisé par la délivrance de ce permis de construire modificatif sur ce point.

En ce qui concerne l'existence d'une fraude et la méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur(...) ". L'article 2 du règlement du PLU interdit les affouillements et exhaussements des sols non liés aux travaux de construction ou d'aménagement dans la zone.

19. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de coupe du terrain et de la construction PC3 permettant de visualiser l'implantation du bâtiment par rapport au profil du terrain naturel, côté à 0 dans les autres plans de coupe du dossier de permis. Pour soutenir que ce plan de coupe joint au dossier de demande ne faisait pas apparaître le profil réel de la partie du terrain située au droit de la façade sud du projet, qui aurait été exhaussé peu de temps avant le dépôt de la demande de ce permis et que ce permis a par suite été obtenu par fraude, les requérants produisent un constat d'huissier établi le 21 avril 2016, soit huit mois après le dépôt le 2 septembre 2015 de la demande de permis de construire initial par la SCI les Arbousiers. Ce procès-verbal d'huissier n'est ainsi pas de nature à établir la réalité de la fraude invoquée par M. et Mme A.... Les requérants, qui affirment que cette surélévation alléguée du sol avait pour objet la réalisation de terrasses dans la cour sud du projet dans le cadre des travaux d'aménagement, ne sont pas fondés à soutenir que cet exhaussement méconnaîtrait l'article 2 du règlement.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capestang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que demandent la commune de Capestang et la SCI les Arbousiers sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Capestang et par la SCI les Arbousiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Capestang et à la SCI les Arbousiers.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 17MA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03954
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma03954 ?
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