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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du maire de la commune d'Espira-de-l'Agly fixant à 0,25 le coefficient multiplicateur d'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui a été attribuée pour l'année 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2015 tendant au retrait de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de fixer ce coefficient à 5.



Par un jugement n° 1505286 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du maire de la commune d'Espira-de-l'Agly fixant à 0,25 le coefficient multiplicateur d'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui a été attribuée pour l'année 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2015 tendant au retrait de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de fixer ce coefficient à 5.

Par un jugement n° 1505286 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 13 avril 2015 du maire de la commune d'Espira-de-l'Agly, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur ce coefficient dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, la commune d'Espira-de-l'Agly, représentée par la BDPS avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- elle pouvait se fonder sur la longue absence de son agent du service, qui ne permet pas d'apprécier sa manière de servir, pour diminuer le coefficient de son IAT ;

- le coefficient de l'IAT peut être inférieur à 1 au regard de la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2014.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Espira-de-l'Agly et de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe affecté au sein des services techniques de la commune d'Espira-de-l'Agly, a été placé en congé de maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions pour la période du 1er mars 2014 au 26 avril 2015. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du maire de la commune d'Espira-de-l'Agly fixant à 0,25 le coefficient multiplicateur d'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui a été attribuée pour l'année 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2015 tendant au retrait de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de fixer ce coefficient à 5 comme celui obtenu en 2013 et 2014. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cet arrêté du 13 avril 2015 du maire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et ont enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur ce coefficient dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement.

3. Les premiers juges se sont exclusivement fondés sur le moyen, qui était invoqué par le requérant, tiré de ce que le maire de la commune d'Espira-de-l'Agly s'était fondé à tort sur un autre critère que la manière de servir de son agent, pour annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du maire. En affirmant par un "au surplus" que le maire ne pouvait pas légalement fixer à un chiffre inférieur à 1 le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité, moyen qui n'était pas soulevé, les premiers juges ont fondé leur jugement sur un motif surabondant. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire pour avoir soulevé d'office ce moyen sans le soumettre au débat contradictoire des parties. Par ailleurs, la contestation du bien fondé de l'application de ce décret du 14 janvier 2002 aux agents de la fonction publique territoriale est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. En application de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002, une indemnité d'administration et de technicité (IAT) peut être attribuée aux agents de l'Etat titulaires de catégorie C et B, et, par application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88, son bénéfice peut être étendu aux agents des collectivités territoriales par délibération de l'organe délibérant de la collectivité. L'article 4 de ce décret du 14 janvier 2002 prévoit que le montant moyen de l'IAT est calculé, par application à un montant de référence annuel fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, que ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique et qu'il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. L'article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent.

5. En application de ces dispositions, le conseil municipal d'Espira-de-l'Agly a décidé par délibération du 1er décembre 2003, qui vise le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, d'attribuer, à certains cadres d'emploi de la filière technique de la commune, l'IAT en utilisant " la palette complète de coefficients " de l'IAT. Le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant décidé que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8 tel que prévu par l'article 4 de ce décret. La délibération du conseil municipal du 18 septembre 2014 prévoit la faculté d'attribuer aux agents communaux des différentes filières la possibilité sous conditions d'éligibilité de percevoir l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) affectée d'un coefficient multiplicateur d'attribution individuelle "à la discrétion du maire", en tenant compte d'une part, de la manière de servir et, d'autre part, de l'absentéisme de l'agent.

6. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé, en se fondant sur la délibération du 18 septembre 2014, que le maire avait commis une erreur de droit en se fondant sur un autre critère que celui de la manière de servir de M. A..., à savoir son absence du service pendant près d'un an, pour ramener son coefficient de l'IAT à 0,25.

7. Toutefois, la délibération du 18 septembre 2014 prévoit expressément comme critère d'attribution de l'IAT celui de l'absentéisme de l'agent, dès lors que l'IAT est liée à l'exercice effectif des fonctions. Si cette délibération précise s'agissant de ce critère que l'IAT est "maintenue pendant les périodes d'accidents de travail et de maladies professionnelles dûment constatés", cette délibération a pour effet d'imposer, dans son principe, le maintien du versement de cette indemnité à un agent placé en maladie professionnelle, mais est sans conséquence sur le montant de l'indemnité ainsi allouée. Par suite, et dès lors que le maire a décidé d'attribuer, dans le respect de cette délibération, cette indemnité à M. A... placé en congé de maladie professionnelle pour la période du 10 mars 2014 au 31 octobre 2015, la commune est fondée à soutenir qu'elle pouvait légalement se fonder sur la longue absence du service de son agent pour diminuer le coefficient de son IAT pour l'année 2015.

8. En revanche, la fixation par l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 d'un coefficient minimal " neutre " de 1 n'a pas d'autre objet, lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, que de prévoir que le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant moyen affecté du coefficient 1. La délibération du 1er décembre 2003 du conseil municipal de la commune, qui vise le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et qui utilise " la palette complète de coefficients " de l'IAT ainsi qu'il a été dit au point 5, ne permet pas d'attribuer un coefficient inférieur à 1 tel que prévu par ce décret du 14 janvier 2002. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir en appel qu'elle a pu légalement fixer à 0,25 le coefficient attribué à M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Espira-de-l'Agly n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 avril 2015 du maire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et qu'il a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur ce coefficient.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Espira-de-l'Agly sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Espira-de-l'Agly est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Espira-de-l'Agly et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 17MA00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00697
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma00697 ?
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