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10/07/2018 | FRANCE | N°16MA04168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16MA04168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Codognan a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 28 juillet 2014 pour la réalisation d'un parc de stationnement de véhicules sur un terrain situé route de Cailar à Codognan, ensemble la décision du maire du 4 novembre 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500057 du 20 septembre 2016, le tribunal

administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Codognan a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 28 juillet 2014 pour la réalisation d'un parc de stationnement de véhicules sur un terrain situé route de Cailar à Codognan, ensemble la décision du maire du 4 novembre 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500057 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2017, M. D..., représenté par la SCP d'avocats B...Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 2014 du maire de la commune de Codognan, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le projet en litige, qui n'est pas destiné à accueillir de façon permanente des véhicules, n'est pas soumis au dépôt d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne pouvait pas se fonder sur les articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme pour opposer un sursis à statuer sur sa déclaration ;

- le projet de faible ampleur n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- les commissaires enquêteurs ont estimé que sa parcelle devait être classée en zone Uy ou Uz industrielle et non en zone agricole ;

- la commune, qui s'oppose à tout aménagement de sa parcelle, a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de Codognan, représentée par la SCP Brun Chabadel A...Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D... et de Me A... représentant le commune de Codognan.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., gérant d'une société de transport, a déposé le 2 juillet 2014 une déclaration préalable pour l'aménagement d'un parc de stationnement non ouvert au public des véhicules de sa société sur un terrain cadastré AO 174, situé route de Cailar au lieu dit Doulouzargues à Codognan. Par la décision en litige du 25 août 2014, le maire a opposé un sursis à statuer sur cette demande. M. D... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour décider d'opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. D..., le maire s'est fondé sur le projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme qui prévoit de réduire l'emprise du secteur à vocation d'activités du lieu-dit Doulouzargues dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet au profit d'espaces agricoles et sur la circonstance que l'aménagement d'un parc de stationnement est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU).

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'article R. 421-23 e) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit que les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, doivent être précédés d'une déclaration préalable. Le projet en litige de M. D... prévoit l'aménagement d'un terrain nu qui sera réservé au stationnement de trente véhicules au plus de transport appartenant à la société de M. D.... Ce projet consiste ainsi dans l'aménagement d'un dépôt de véhicules au sens de l'article R. 421-23 e), alors même que ces véhicules ont vocation à accomplir des allées et venues sans stationner de manière permanente sur le site. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé pour ce motif que le projet devait être précédé du dépôt d'une déclaration préalable, ce qu'a fait d'ailleurs M. D....

5. En troisième lieu, l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit qu'il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du même code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la mise en révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 13 octobre 2010 et que le conseil municipal de Codognan a débattu le 17 mars 2011 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la commune. Le projet tel que décrit au point 4 constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, une installation au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire a pu légalement se fonder sur les articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable de M. D....

7. Il appartient à l'autorité compétente de prendre notamment en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. En l'espèce, le PADD prévoit notamment de réduire l'emprise du secteur à vocation d'activités au lieu-dit Doulouzargues, où se situe le terrain d'assiette du projet, au profit d'espaces agricoles. Ces orientations traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme. Si le requérant soutient que, eu égard à la faible ampleur de l'aménagement projeté, ce projet ne peut compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, le dépôt d'une trentaine de véhicules sur un terrain nu est de nature à compromettre la mise en valeur des terres et donc la vocation de cette zone agricole et, par conséquent, l'exécution du futur plan. En outre, la faculté, ouverte par les dispositions précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de l'autorisation d'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la seule condition alternative, que l'octroi de cette autorisation soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du projet de PLU en cours d'élaboration. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole du terrain d'assiette du projet, par le futur plan, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être utilement invoqué par M. D... à l'encontre de la décision opposant un sursis à statuer. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

8. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Codognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... sur le fondement de ses dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme que demande la commune de Codognan sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et la commune de Codognan.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 16MA04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04168
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT - PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;16ma04168 ?
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