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09/07/2018 | FRANCE | N°16MA02129-16MA02329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2018, 16MA02129-16MA02329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Lecci à M. et Mme B...le 18 février 2011, le permis modificatif du précédent délivré à ces derniers le 17 mai 2013, ainsi que la décision implicite du maire de Lecci rejetant sa demande du 7 mai 2014 tendant au retrait du permis de construire du 18 février 2011.

Par un jugement n°1400665 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 18 f

évrier 2011 ainsi que le permis modificatif du 17 mai 2013, mis à la charge de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Lecci à M. et Mme B...le 18 février 2011, le permis modificatif du précédent délivré à ces derniers le 17 mai 2013, ainsi que la décision implicite du maire de Lecci rejetant sa demande du 7 mai 2014 tendant au retrait du permis de construire du 18 février 2011.

Par un jugement n°1400665 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 18 février 2011 ainsi que le permis modificatif du 17 mai 2013, mis à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions présenté par les parties.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16MA02129, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2018, M. E...B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'intimé une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la demande de M. C...au tribunal administratif était irrecevable au regard des conditions d'affichage du permis du 18 février 2011 et de l'absence de justification d'un intérêt à agir ;

-l'implantation de la terrasse est sans influence sur les conditions de jouissance du lot voisin ;

-l'usage de bois en toiture est totalement intégré à l'environnement et pratiqué sur de nombreuses constructions du même lotissement ;

-il se réfère à ses écritures et à celles de la commune en première instance, ainsi qu'aux moyens d'appel invoqués par la commune dans l'instance n°16MA02329.

La requête a été communiquée le 2 juin 2016 à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire.

II- Par une requête enregistrée le 14 juin 2016 sous le n° 16MA02329, la commune de Lecci, représentée par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a relevé d'office que le panneau d'affichage du permis ne comportait pas les mentions requises, sans en aviser préalablement les parties ;

- le recours contentieux de M. C...au tribunal administratif était tardif, l'affichage du permis initial ayant fait courir le délai de recours ;

- l'implantation de la terrasse en limite séparative ne méconnaît pas l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;

- l'article UD 11 interdit l'utilisation de bardage bois en couverture et non en toiture, et la réalisation d'un toit terrasse respecte les prescriptions de cet article ;

- à supposer que le permis soit illégal sur ce point, le tribunal s'est abstenu à tort de permettre sa régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2018, M.B..., représenté par MeD..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique s'en rapporter aux écritures de la commune de Lecci dans l'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M.B..., et celles de Me H...substituant Me A...pour M.C.sans influence

1. Considérant que les requêtes n°16MA02129 et n°16MA02329 sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Bastia et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 18 février 2011, le maire de Lecci a délivré un permis de construire à M. et Mme B...en vue de la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation située sur le lot n°2 du lotissement " Cala Rossa " en créant une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 87 mètres carrés ; que M. et Mme B...se sont vu délivrer un permis modificatif du précédent le 17 mai 2013 ; que M.C..., propriétaire du lot n°1 du même lotissement, a demandé au maire de Lecci le 7 mai 2014 de retirer le permis délivré et de décider d'interrompre les travaux ; qu'à défaut de réponse de la commune, il a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation des permis de construire initial et modificatif ainsi que de la décision implicite du maire de Lecci refusant de retirer le permis du 18 février 2011 ; que, par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal administratif a annulé les permis délivrés à M. et MmeB..., mis à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M.B..., d'une part, et la commune de Lecci, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ; qu'ils doivent être regardés comme en demandant l'annulation partielle en tant qu'il annule les permis de construire en litige et met une somme à la charge de M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement contesté :

3. Considérant que la commune de Lecci et M. B...ont invoqué devant le tribunal administratif de Bastia une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours contentieux de M. C...en raison de l'affichage régulier des permis de construire en litige ; que les premiers juges ont répondu à cette fin de non recevoir en relevant, notamment, que les mentions du panneau d'affichage du permis du 18 février 2011 méconnaissaient les prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ; que le tribunal n'a ainsi soulevé d'office aucun moyen qu'il aurait dû préalablement communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement contesté n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., propriétaire du lot 1 du lotissement " Cala Rossa " limitrophe du terrain d'assiette du projet, établit par les pièces produites et notamment le constat d'huissier réalisé le 22 mai 2014, l'impact visuel de la réalisation du projet autorisé sur sa propriété ; qu'il avait, en cette qualité, un intérêt suffisant pour agir contre les permis de construire délivrés par le maire de Lecci à M. et Mme B...les 18 février 2011 et 17 mai 2013;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'articles R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ", qui prévoit que la mention du permis doit être affichée sur le terrain ; qu'en vertu de l'article A. 424-16 du même code alors en vigueur, le panneau d'affichage du permis " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ;

6. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;

7. Considérant que M. B...a justifié par trois constats d'huissier des 4 mars, 2 avril et 7 mai 2011 l'affichage en bordure de la voie privée du lotissement Cala Rossa du permis de construire du 18 février 2011 ; qu'il ressort de ces constats que le panneau apposé par le pétitionnaire ne mentionnait pas la nouvelle hauteur de la construction et qu'aucune mention, notamment celle de la création de 87 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ne permettait d'apprécier cette hauteur avec une précision suffisante, alors même que le permis autorisait une extension du volume supérieur de la construction ; que par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'affichage n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre ce permis de construire ; que la fin de non recevoir à nouveau opposée en appel aux conclusions de M. C...dirigées contre le permis du 18 février 2011 doit dès lors être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 18 février 2011 :

8. Considérant que l'article U2 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci, relatif à l'implantation des constructions, dispose que : " la distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et les limites séparatives doit être supérieure à quatre mètres. Toutefois, la construction sur les limites séparatives est autorisée pour édifier des bâtiments jointifs ou mitoyens " ;

9. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire, et notamment de la notice architecturale et des plans de coupe transversale, d'élévation nord-ouest et élévation nord-est produits devant les premiers juges, et qu'il est au demeurant confirmé par les appelants que la nouvelle terrasse surélevée sur poteaux bétons en prolongement de l'habitation du côté du jardin est implantée jusqu'à la limite séparative avec le lot voisin ; que cet élément de la construction est soumis au respect des dispositions précitées de l'article UD 7 ; que les appelants ne sauraient utilement se prévaloir de la dérogation à la distance minimale de quatre mètres autorisée par ce même article dans le cas des bâtiments " jointifs ou mitoyens ", qui ne peut concerner que la possibilité d'implantation de bâtiments accolés de part et d'autre de la limite de propriété ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le permis de construire du 18 février 2011 méconnaît ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables au projet ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 17 mai 2013 :

10. Considérant que l'article U2 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lecci prévoit que les couvertures des constructions doivent être soit en tuiles canal vieillies, soit en tuiles romanes vieillies, soit constituer des toits terrasses végétalisés ; qu'il ressort de la notice architecturale de la demande de permis modificatif, et qu'il n'est au demeurant pas contesté que celui-ci a eu notamment pour objet de modifier la toiture initialement prévue en tuiles " canal ", en remplaçant celle-ci par un bardage en bois prolongeant celui apposé sur les façades de la construction ; qu'une couverture de cette nature n'est pas autorisée par le règlement du document d'urbanisme applicable à la zone ; que la circonstance que le bois permettrait une meilleure isolation et s'intégrerait harmonieusement au reste du projet, ou le fait à le supposer établi que d'autres constructions du lotissement " Cala Rossa " méconnaîtraient déjà ces dispositions du plan local d'urbanisme demeurent... ; que le pétitionnaire ne peut pas davantage soutenir utilement que, son projet prévoyant par ailleurs un toit terrasse sur une partie de la construction, les prescriptions de l'article UD 11 seraient globalement respectées ; qu'il suit de là que le permis modificatif est entaché d'illégalité au regard du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lecci ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;

12. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un nouveau permis ; que la faculté de régularisation ainsi ouverte n'est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l'objet du permis attaqué n'ait pas été achevée, dès lors qu'elle est légalement possible ;

13. Considérant que la commune de Lecci fait valoir que le tribunal administratif s'est abstenu à tort de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire modificatif du 17 mai 2013, après avoir retenu la violation par cette autorisation de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme ; que toutefois, l'illégalité affectant la décision du 17 mai 2013 résulte, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'un élément du projet architectural consistant à couvrir la construction d'un bardage de bois en toiture prolongeant des façades également recouvertes de bois ; que, dès lors ce vice n'est pas susceptible d'être régularisé sans qu'il en résulte une remise en cause de la conception d'ensemble du projet présenté par M. et MmeB... ; que, dans ces conditions, l'illégalité affectant le permis modificatif du 17 mai 2013 n'est, en toute hypothèse, pas régularisable par la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative ; que par suite, le tribunal administratif, n'avait pas à surseoir à statuer en application de ces dispositions afin de permettre la régularisation de l'autorisation par la délivrance d'un nouveau permis modificatif ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Lecci et M. B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé en totalité les arrêtés du maire de Lecci des 18 février 2011 et 17 mai 2013 et a mis à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...et à la commune de Lecci les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B...et de la commune de Lecci sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Lecci et à M. F... C.sans influence

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.

2

N° 16MA02129 - 16MA02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02129-16MA02329
Date de la décision : 09/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Incidents - Non-lieu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-09;16ma02129.16ma02329 ?
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