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05/07/2018 | FRANCE | N°17MA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17MA04342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701127 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2017 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701127 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien au regard de son état de santé et du fait qu'il réside habituellement en France, contrairement à ce que soutient le préfet ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 4 septembre 1986, est entré sur le territoire français le 2 février 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 1er février 2011 au 18 mars 2011. Le 28 février 2011, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 28 mars 2011 au 27 septembre 2011, laquelle a été renouvelée plusieurs fois jusqu'au 20 juillet 2016. Le 16 août 2016, le requérant a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 14 mars 2017 le préfet du Gard a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D... interjette appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (....) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le titre de séjour ne peut être accordé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien que si, d'une part, la situation de l'étranger, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, si le demandeur réside habituellement sur le territoire français.

4. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 novembre 2016 indique que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, son défaut pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis précisant par ailleurs qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine du requérant. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'effectue que quelques séjours de courte durée en France, a établi sa résidence habituelle en Algérie. Ainsi, depuis le mois d'avril 2015, il n'a résidé sur le territoire français que trois mois et seize jours et seulement quinze jours au cours de l'année 2016. Aucune des pièces versées au débat par le requérant et notamment pas l'échéancier établi par EDF pour la période du 14 juin 2015 au 13 juin 2016 ne permet d'établir qu'il réside habituellement en France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner la France ponctuellement, sous couvert de visas de court séjour, afin d'effectuer les soins indispensables à sa pathologie. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

5. M. D... est célibataire sans enfant et les membres de sa famille résident en Algérie. Comme il a été dit au point précédent, l'intéressé ne justifie que d'une présence ponctuelle en France pour les années 2015 et 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du 25 juillet 2017 du professeur hospitalier du service de dermatologie au pôle oncologie du centre hospitalier de Nîmes que M. D... est actuellement en rémission. Si son état de santé nécessite une surveillance régulière en milieu dermatologique spécialisé, le préfet du Gard a produit des documents selon lesquels un plan national contre le cancer a été mis en place en Algérie pour la période 2015-2019 et la fiche pays établie par le ministre de l'intérieur indique que les pathologies cancéreuses sont soignées dans ce pays. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Gard n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

6. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ne peut être qu'écarté.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller..

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

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N° 17MA04342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04342
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;17ma04342 ?
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