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05/07/2018 | FRANCE | N°17MA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17MA03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le maire de Nice lui a refusé un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303019 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 21 décembre 2017, Mme A... B... représentée par Me E..., demande à la Cour :
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2°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le maire de Nice lui a refusé un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303019 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 21 décembre 2017, Mme A... B... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut se prévaloir de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, sa construction ayant été achevée plus de dix ans avant ;

- le projet ne méconnaît pas les A et B de l'article 10 du plan local d'urbanisme ;

- elle est fondée à se prévaloir également des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme modifié par l'article 158 de la loi du 24 mars 2014 ;

- la demande de régularisation doit s'apprécier au regard des intérêts publics en présence or, en l'espèce, aucun intérêt public n'est lésé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour n'être pas accompagnée de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B...a déposé le 21 février 2013 un permis de construire en vue de faire régulariser les travaux qu'elle avait entrepris sur l'immeuble dont elle est propriétaire au 19 boulevard Auguste Raynaud à Nice portant sur la fermeture d'une terrasse située au dernier étage. Le maire de la commune de Nice a refusé le permis sollicité par une décision du 8 avril 2013. Mme A... B...interjette appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. ".

3. Il est constant que la commune ne fonde pas son refus de permis de construire sur l'irrégularité de la construction initiale dès lors que celle-ci a été autorisée selon les règles d'urbanisme en vigueur alors. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées. Au demeurant, les travaux irréguliers entrepris, objet de la régularisation en litige, ont été achevés en 2005, soit depuis moins de 10 ans à la date de l'arrêté du 8 avril 2013.

4. En deuxième lieu, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

5. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice : " (...) A (...) La hauteur des bâtiments et des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l'emprise publique ou des espaces concernés par la limite d'implantation des constructions (trait rouge) qui bordent le bâtiment et à 21,50 m à l'égout du toit, 7 niveaux soit R+6 et 25 m au faîtage. (...) C (...) La fermeture des loggias et la réalisation de vérandas sur un bâtiment dépassant la hauteur autorisée sont permises à condition de ne pas dépasser l'égout du toit du bâtiment concerné. (...) des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment qui dépasse la hauteur admise. ".

6. En l'espèce, la demande de permis porte sur la fermeture d'une terrasse et il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes photos produites, que la fermeture de cette terrasse a pour effet de créer un niveau supplémentaire portant la construction à un niveau R+8.

7. La légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance. Par suite, dès lors que la requérante a déposé une demande de permis de construire qui a été refusée le 8 avril 2013, les règles applicables à l'espèce sont celles en vigueur à cette date soit, pour la commune de Nice, le plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2010. Il est constant que le projet ne rend pas l'immeuble existant de R+7 étages plus conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté en litige qui limite le nombre d'étages à R+6. La circonstance que le bâtiment sur lequel portent les travaux ait été construit au regard de dispositions différentes plus favorables quant à la hauteur du bâtiment est sans incidence sur la règle tenant à l'application des dispositions en vigueur. Il en résulte que c'est à bon droit que la commune a apprécié le projet au regard des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2010.

8. En outre, d'une part, il n'est pas contesté que la fermeture de la terrasse dépasse l'égout du toit du bâtiment concerné et, d'autre part, si la requérante soutient que la fermeture de cette terrasse protège le bâtiment des infiltrations d'eau, elle ne produit aucun élément de nature à établir la nécessité de procéder à de tels travaux pour protéger le bâtiment. Par suite, la commune a pu légalement considérer que les travaux objet du permis n'entraient pas dans les exceptions prévues par le C de l'article UA 10.

9. La circonstance que le coefficient d'occupation des sols (COS) a été supprimé par la loi du 24 mars 2014 est sans rapport avec la règle de hauteur méconnue. De même l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme modifié par l'article 158 de la loi du 24 mars 2014, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées.

10. Enfin, la circonstance qu'aucun intérêt public ne serait pas lésé est sans influence sur la légalité de la décision de refus de permis de construire.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un permis de construire.

Sur les frais de procès :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme A... B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

14. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... B...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Mme A... B...versera à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...née D...et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

2

N° 17MA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03031
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;17ma03031 ?
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