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05/07/2018 | FRANCE | N°17MA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17MA02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Goyen a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1501789 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, la SCEA du Goyen, représentée par Me C..., demande à la Cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2017 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Goyen a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1501789 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, la SCEA du Goyen, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 23 décembre 2014 de la maire d'Aix-en-Provence ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA du Goyen une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, tant en première instance qu'en appel, a défaut pour le représentant de la société de justifier de sa qualité à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 décembre 2014, la maire d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SCEA du Goyen pour l'édification d'un bâtiment agricole pour l'élevage d'équidés, l'aménagement des voies et la construction d'un logement avec piscine, situé route des Pinchinats Le petit Sambuc, sur un terrain cadastré section DW n° 175, en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. La SCEA du Goyen interjette appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " II peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2(alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code: " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. La faculté ouverte par les dispositions législatives précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du projet de plan en cours d'élaboration ou de révision et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCEA du Goyen est situé dans le secteur Ap de la zone A du futur plan, dans le site inscrit des Pinchenats. Selon les orientations du projet d'aménagement et de développement durables de la commune, celles-ci " tend (ent) vers un équilibre entre le développement urbain maîtrisé, respectueux du patrimoine naturel et historique, et la préservation des espaces naturels et de leurs valeurs écologiques qui sont un des fondements de 1'identité d'Aix-en-Provence, ainsi que des terres cultivées dont l'exploitation sera pérennisée dans la durée ". L'orientation générale 3.1 de ce projet prévoit d'assurer " la pérennité des grands espaces agricoles pour maintenir et promouvoir 1'agriculture périurbaine et permettre la valorisation du paysage (plateau de Puyricard ... ) " et " dans les espaces naturels ou agricoles, maîtriser l'évolution des activités en lien avec l'agriculture et promouvoir une bonne intégration paysagère des bâtiments agricoles". En outre, l'un des motifs retenus pour le classement en zone A est, selon le rapport de présentation du projet de plan, " d'éviter une dispersion des bâtiments sur 1'ensemble du domaine d'exploitation et promouvoir au contraire le regroupement des bâtiments afin qu'ils forment un ensemble bâti cohérent " et ce, afin d'éviter le mitage des espaces agricoles. S'agissant plus particulièrement du secteur Ap, le rapport de présentation indique en page 106 que " les secteurs de forte sensibilité paysagère répondent au même principe d'inconstructibilité pour préserver l'intégrité des paysages, non seulement le regroupement des bâtiments est imposé autour du bâti existant, mais les constructions neuves y sont conditionnées. C'est l 'aménagement et l'extension des constructions existantes pour une destination agricole qui est promu ". Selon le règlement du projet de plan local d'urbanisme pour le secteur A et les secteurs AP, la zone agricole a pour vocation de protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend un secteur Ap destiné à veiller de surcroît à la sauvegarde des paysages caractéristiques de la campagne aixoise. Ainsi, il ressort du parti pris d'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme ont l'intention de mettre fin aux constructions nouvelles isolées pour protéger le caractère naturel de la zone, ainsi que la qualité et l'intégrité du paysage de la campagne aixoise, dans lequel se situe le terrain d' assiette du projet et ont voulu éviter, dans le secteur concerné, une dispersion de l'habitat pour promouvoir au contraire le regroupement des constructions autour du bâti existant. Dans ces conditions, le projet de la SCEA du Goyen qui prévoit notamment la construction d'une habitation de 249 m² de surface de plancher et d'une longueur de 30 mètres, de bureaux de 100 m² de surface de plancher et d'un bâtiment agricole d'une surface couverte de 500 m², sur un terrain vierge de toute construction, et dont les parcelles alentours ne sont pas bâties, à l'exception d'une seule, est de nature, compte tenu de son importance et de sa localisation, à compromettre l'exécution du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, la commune n'a ni commis une erreur de droit ni une erreur d'appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige que la commune s'est livrée à une appréciation circonstanciée des faits de l'espèce et ne s'est pas bornée, contrairement à ce qui est allégué par la SCEA du Goyen, à prendre une position de principe.

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que la SCEA du Goyen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au procès :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SCEA du Goyen au titre des frais de procédure.

8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA du Goyen une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA du Goyen est rejetée.

Article 2 : La SCEA du Goyen versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Goyen et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme. A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

2

N° 17MA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02552
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-05;17ma02552 ?
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