Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 24 août 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête de Mme B... A...par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702650 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 8 mars 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le contrôle d'identité à domicile dont elle a été l'objet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 alinéa I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas compétent pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'irrégularité de sa situation a été constatée à son domicile situé dans le département du Var ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) " ; qu'il résulte ensuite de la combinaison de cette disposition avec celles des articles L. 512-1 et 2 du même code que c'est seulement dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, que les voies et délais de recours prévus par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont opposables qu'à la condition que l'étranger ait été mis en mesure d'en prendre connaissance dans une langue qu'il comprend ;
4. Considérant que les premiers juges ont estimé que la requête était irrecevable pour tardiveté, dès lors que Mme A..., informée des voies et délais de recours, avait déposé sa requête d'annulation contre la décision du 4 juillet 2017 prise à son encontre, au greffe de ce tribunal qui l'a enregistré le 4 août 2017, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ajoutait que la circonstance que Mme A... maîtriserait mal le français, ainsi que l'anglais, langue dans laquelle, au demeurant, un interprète l'avait assistée lors de ses auditions par les services de police et pendant la procédure devant les services de la préfecture, n'avait pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que s'il résulte des textes précités qu'il appartient aux intéressés de se faire traduire au besoin les arrêtés assortis d'un délai de départ pris à leur encontre, il résulte également en l'espèce des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police, que Mme A... maîtrise correctement la langue anglaise ; que par suite, et en tout état de cause c'est à bon droit, que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA04968