Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 25 août 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête de M. A...par application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702649 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le contrôle d'identité à domicile dont il a été l'objet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 alinéa I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas compétent pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'irrégularité de sa situation a été constatée à son domicile situé dans le département du Var ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le quatrième alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France de façon continue depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2018, M. A... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant que le désistement d'instance de M. A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA04855