Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...et Mme D... E...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le maire de Calcatoggio a, au nom de la commune, délivré à la société GPVC, représentée par M. B..., un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction existante située sur un terrain cadastré A n° 527, place de l'Eglise, lieu-dit Villanova et de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401139 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire de Calcatoggio du 26 août 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2016, le 8 février 2017, 14 mars 2017, 9 mai 2017, 15 mai 2017, 3 octobre 2017 et le 5 janvier 2018, la SARL GPCV, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 août 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de Mesdames A...et E...;
3°) de mettre à la charge de Mesdames A...et E...la somme de 3 000 euros à verser à la GPCV.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- les requérantes n'avaient pas intérêt pour agir ;
- elle disposait de la qualité pour déposer un permis de construire dès lors qu'elle est propriétaire du terrain et des murs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2017 et le 27 février 2017, 14 avril 2017, 8 juin 2017, 16 octobre 2017, 18 janvier 2018, Mmes A...etE..., représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL GPCV la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à Mmes A...etE....
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL GPCV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la SARL GPCV, et de Me G..., représentant Mmes A...etE....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a, au nom de la société GPCV, déposé le 14 août 2014 une demande de permis de construire en vue de la surélévation d'une maison située sur un terrain cadastré section A n° 527. Le maire de Calcatoggio a, au nom de la commune, accordé cette autorisation par arrêté du 26 août 2014. La SARL GPCV relève appel du jugement du 25 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté au motif que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par suite, la seule circonstance que l'autorité compétente ait eu connaissance d'une contestation émanant de propriétaires co-indivisaires ne peut légalement fonder une décision d'opposition.
3. En l'espèce, il est constant que le pétitionnaire remplit les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est propriétaire du terrain d'assiette et des murs, lesquels sont mitoyens aux propriétés de Mme A... et Mme E.... La SARL GPCV a donc la qualité de co-indivisaire desdits murs. Par ailleurs, l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code a été fournie par le pétitionnaire. Le moyen tiré du défaut d'accord des autres co-indivisaires ne peut qu'être écarté.
4. A supposer que les requérantes soulèvent des moyens tenant à la perte d'ensoleillement, au prétendu empiètement sur la bâtisse de Mme A..., à la prétendue destruction du conduit de cheminée appartenant à Mme E..., ou encore à l'existence de désordres et fissures sur le mur mitoyen de sa propriété, ces moyens sont inopérants car tirés de la méconnaissance de droits privatifs, et ne peuvent être présentés, le cas échéant, qu'auprès du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir de première instance et d'appel, que la SARL GPCV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 août 2014.
6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mmes A...etE..., la SARL GPCV n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes A...et E...la somme de 1 500 euros à verser à la SARL GPCV.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 août 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme C... A...et Mme D... E...sont rejetées.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de Mmes A...etE..., à verser à la SARL GPCV sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Mme D...E..., à la commune de Calcatoggio et à la société GPCV.
Copie en sera délivré au préfet de Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 16MA03993