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25/06/2018 | FRANCE | N°16MA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2018, 16MA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport (DCAT) ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 26 février 2014 à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 20 décembre 2013 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Clausonnes sur le territoire de la commune de Valbonne et emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport (DCAT) ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 26 février 2014 à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 20 décembre 2013 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Clausonnes sur le territoire de la commune de Valbonne et emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1402918 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, sous le n° 16MA03286, les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport, représentées par Me A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en raison, d'une part, du délai trop court accordé pour produire un mémoire complémentaire et de ce qu'elles n'ont eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public que la veille de l'audience ;

- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 22 juin 2012 qui a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- l'estimation sommaire des dépenses ne permet pas de s'assurer de la sincérité du coût des deux postes Travaux et Foncier ;

- la présentation des caractéristiques des ouvrages les plus importants est insuffisante ;

- le dossier de l'enquête ne donne aucune information s'agissant du coût de chacune des variantes ;

- le choix de créer une ZAC ne répond à aucun objectif d'aménagement au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, la société publique locale d'aménagement, de construction et de gestion d'équipement (SPL SOPHIA) conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport relèvent appel du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 26 février 2014 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 20 décembre 2013 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Clausonnes sur le territoire de la commune de Valbonne et emportant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et plus particulièrement de la fiche de l'application Sagace versée au débat par le ministre de l'intérieur que la commune de Valbonne a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 8 mars 2016, postérieurement à l'avis d'audience prévue le 22 mars suivant. Ce mémoire a été communiqué aux parties le 10 mars 2016. En outre, un courrier du greffe du 11 mars 2016 les a informées de ce que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience du 20 avril 2016 et qu'en l'absence d'ordonnance précisant une date de clôture d'instruction, l'instruction sera close trois jours francs avant la date de l'audience. Ainsi, les sociétés requérantes ont bénéficié d'un délai suffisant, d'un peu plus d'un mois, pour répondre à ce mémoire.

4. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

5. Il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties près de vingt-quatre heures avant l'audience. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 22 juin 2012 :

6. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

7. Par cette délibération, le conseil municipal de la commune de Valbonne a approuvé le principe du recours à la procédure d'acquisition par voie d'expropriation des terrains d'assiette nécessaires à l'aménagement de la ZAC des Clausonnes et a autorisé son maire à solliciter le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'ouvrir les enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire. Les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport ne peuvent utilement soutenir que cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales à l'encontre de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 20 décembre 2013 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC des Clausonnes dès lors que ces décisions n'ont pas été prises pour l'application de la délibération approuvant le principe au recours à l'expropriation laquelle ne constitue pas davantage leur base légale et alors que par une délibération du 28 septembre 2012, ce même conseil municipal a autorisé son maire à solliciter du préfet des Alpes-Maritimes la déclaration d'utilité publique et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sur le secteur de la ZAC. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 22 juin 2012 du conseil municipal était accompagnée d'un rapport de présentation relatif à cette ZAC dont la commune de Valbonne fait valoir que la délibération contestée en reprenait les informations, en faisant état de l'avancement du projet de création de la ZAC, approuvé par délibération du 9 décembre 2011, sur un périmètre de 40 hectares, impliquant pour sa réalisation la maîtrise du foncier représentant environ 17 hectares, ainsi que le déplacement de la RD n° 35. Par ailleurs, par une délibération du même jour, le conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation concernant ce projet. De plus, la délibération du 22 juin 2012 mentionnait l'avis du 11 octobre 2011 de France Domaine qui a procédé à l'évaluation sommaire et globale du foncier pour un montant de 91 850 000 euros. Ainsi les conseillers municipaux qui devaient se borner à approuver le principe du recours à l'expropriation ont reçu une information suffisante alors même que l'utilité publique du projet n'a été reconnue que postérieurement par l'arrêté contesté du 20 décembre 2013, cette circonstance étant par ailleurs sans incidence sur la légalité de la délibération du 22 juin 2012.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de l'enquête préalable :

8. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. ". L'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur alors dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (... ) / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ".

Quant à l'estimation sommaire des dépenses :

9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation, faite à l'autorité qui est à l'origine d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de travaux ou d'ouvrages ou en vue de l'acquisition d'immeubles, d'établir un dossier d'enquête publique comportant une appréciation sommaire des dépenses ou une estimation sommaire des acquisitions à réaliser, a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, ou ces acquisitions, compte tenu de leur coût total réel tel que celui-ci peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contestée indiquait un coût total de l'opération estimé à 127 730 000 euros comportant deux postes, d'une part, de travaux de voirie, de réseaux et d'espaces verts pour un montant de 35 880 000 euros et, d'autre part, d'acquisitions foncières, évaluées à 91 850 000 euros. Le tribunal a estimé, à juste titre, qu'en se bornant à soutenir que ces chiffres ne permet pas de s'assurer de la sincérité du coût des travaux et des acquisitions foncières, les sociétés requérantes ne contestaient pas utilement que l'estimation présentée permettait d'apprécier le coût total du projet de ZAC, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses. Ainsi, cette dernière n'avait pas à comporter le coût des travaux de dépollution d'une station service et d'une usine à béton pour lesquelles le résumé non technique se borne à mentionner qu'elles sont présentes dans le périmètre de l'opération.

Quant à la présentation des caractéristiques des ouvrages :

11. Le dossier soumis à l'enquête publique comporte un document intitulé " caractéristiques principales de l'opération " contenant des éléments d'information suffisamment précis sur les caractéristiques des ouvrages les plus importants, notamment, les deux secteurs envisagés de chacun 26,8 ha et de 7,7 ha qui comprendront 60 000 m² de commerces, 30 000 m² de bureaux, 10 000 m² d'hôtellerie, des activités artisanales et semi-industrielles pour 25 000 m² de surface plancher, la création d'un barreau Nord/sud sur la RD 35, le réaménagement du barreau ouest de la RD 35 vers Valbonne et de la section ouest du chemin des Clausonnes, la réalisation de 2 400 places de stationnements et d'un parking relais de 400 places et de divers aménagements paysagers, ainsi que l'extension du réseau d'assainissement. Ce document est également accompagné d'un plan général des travaux permettant de les localiser. Par suite, les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport ne sont pas fondées à soutenir que les caractéristiques des ouvrages les plus importants seraient lacunaires.

Quant au coût des variantes :

12. Aucune disposition n'impose que le dossier de l'enquête fasse mention du coût des différentes variantes envisagées.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du choix de recourir à la procédure de la ZAC :

13. A supposer même que les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport n'aient pas invoqué l'exception d'illégalité de la délibération créant la zone d'aménagement concerté, le moyen tiré de l'illégalité du choix de recourir à la procédure de la ZAC invoqué directement à l'encontre de la déclaration d'utilité publique contestée est insusceptible d'avoir une incidence sur sa légalité. En tout état de cause, par un arrêt n° 15MA02320 du 8 décembre 2016, la Cour a estimé que le projet de création de la ZAC des Clausonnes qui prévoit le développement de l'urbanisation sur une superficie de quarante hectares, l'aménagement de dessertes routières et de voiries, la création et la construction de 150 000 m² de surface hors oeuvre nette pour des bâtiments à usage d'activités économiques et la construction de bâtiments publics d'une surface de 4 500 m², constituait ainsi une opération d'aménagement pouvant faire l'objet d'une zone d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées par le ministre de l'intérieur que les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport quelque somme que ce soit au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la SPL Sophia et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport est rejetée.

Article 2 : Les sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport verseront à la SPL Sophia une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés BPR et Dépannage Côte d'Azur Transport, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la SPL Sophia et à la commune de Valbonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

2

N° 16MA03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03286
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Opérations d'aménagement urbain.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BARATA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-25;16ma03286 ?
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