Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2017, par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 1708667 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Pau les conclusions en annulation du refus de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 11 avril 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son avocat n'a pas reçu la convocation pour l'audience du 30 octobre 2017 et n'était pas présent à l'audience où il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office qu'il avait pourtant demandée ; le jugement est donc irrégulier ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Gers qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les observations de MeB..., représentant M. C...A...
1. Considérant que, par arrêté du 8 août 2017, le préfet du Gers a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., ressortissant kosovar, en raison de son état de santé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par une demande enregistrée au tribunal administratif de Pau le 2 octobre 2017, M. A... en a demandé l'annulation ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative de Marseille par le préfet du Gers le 24 octobre 2017 ; que le vice-président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 25 octobre 2017, transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de M. A... ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 30 octobre 2017, a rejeté les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement et a renvoyé au tribunal de Pau les conclusions en annulation du refus de séjour ; que M. A... interjette appel de ce jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 172270 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de titre de séjour pour irrégularité de procédure, et a enjoint au préfet du Gers d'instruire de nouveau la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2017 et l'arrêté du préfet du Gers du 8 août 2017 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet du Gers et au procureur de la République du tribunal de Grande Instance d'Auch.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gonneau, premier conseiller,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17MA04782