Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1702429 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2017, le 30 novembre 2017, et un mémoire non communiqué du 9 avril 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée qui mentionne qu'il a déclaré être né le 15 août 2017 est entachée d'erreur de fait ;
- il n'a pas reçu communication de son procès-verbal d'audition ni du compte rendu médical qui lui est opposé et la procédure contradictoire énoncée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes généraux a été méconnue ;
- le préfet n'est pas compétent pour déterminer si l'intéressé est mineur, ce qui relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire ; à défaut d'une décision préalable de l'autorité judiciaire notifiée à l'intéressé ou d'une décision de refus de prise en charge par le dispositif d'aide sociale à l'enfance le préfet a excédé sa compétence ;
- l'étranger de moins de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est excipé de l'illégalité du recours à l'examen radiographique ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande d'asile qu'il ne pouvait en tout état de cause pas déposer seul compte tenu de sa minorité ;
- il a sollicité la protection de la France et aurait dû par suite en application de l'article 114-2 du code des relations entre le public et l'administration être orienté afin de déposer une telle demande ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée dès lors qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de son très jeune âge, il justifie de considérations humanitaires qui s'opposaient à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour, en application de l'article L. 511-1 III alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, M. A... déclare se désister purement et simplement de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le désistement de M. A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gonneau, premier conseiller,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17MA04141
hw