Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Sud Maravenne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a délivré à M. F... B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison et d'une piscine, sur un terrain cadastré section BA n° 46, situé 122 rue du Maravenne sur le territoire communal, ensemble la décision explicite du 30 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1404275 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 12 avril 2018, la commune de La Londe-les-Maures demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Maravenne devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Maravenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Maravenne n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est complet et répond aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué respecte les dispositions du 2.2 de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la hauteur du bâtiment implanté en limite séparative n'excède pas 4,5 mètres ;
- l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, la SCI Sud Maravenne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Londe-les-Maures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme D... Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de La Londe-les-Maures et de Me E..., représentant la SCI Sud Maravenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2014, le maire de La Londe-les-Maures a délivré à M. B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine, d'une surface de plancher créée de 229 m², sur un terrain d'une superficie de 670 m², cadastré section BA n° 46 et situé 122 rue du Maravenne sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. La Commune de La Londe-de-Maures interjette appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de la SCI Sud Maravenne, a annulé cet arrêté et le rejet du recours gracieux formé par cette société contre ledit arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si la commune de La Londe-les-Maures reprend en appel la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'intérêt à agir de la SCI Sud Maravenne, propriétaire de la parcelle contigüe à celle du projet, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En zone UC et secteur UCb / 1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. / 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée dans les cas suivants : / (...) - Pour les constructions dont la hauteur totale (HT) n'excède pas 4,50 mètres. / (...) ". Aux termes de l'article 10 du titre II des dispositions générales de ce règlement : " (...) La hauteur totale (HT) correspond à la hauteur maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout autre élément architectural qui la surmonte. (...) La hauteur HT des constructions, telle que définie ci-avant, se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain naturel qui est situé à sa verticale. / (...) ".
4. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la construction projetée est implantée sur les limites séparatives Est et Ouest, alors que sa hauteur totale, telle que définie par les dispositions précitées, est de 8,88 mètres, excédant ainsi la hauteur totale de 4,50 mètres autorisée par le 2 de l'article UC 7. Contrairement à ce que soutient M. B..., la hauteur totale à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 7 est, selon les termes même de l'article 10 des dispositions générales du règlement, la hauteur maximale de la construction et non la hauteur maximale de la seule partie de construction située dans une bande de largeur de 4 mètres, à partir de la limite séparative. Par suite, et alors même que la hauteur de la construction projetée n'excède pas 4,50 mètres dans cette bande de largeur, la SCI Sud Maravenne est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Londe-les-Maures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en litige du 29 juillet 2014, ensemble l'annulation du rejet du recours gracieux formé par la SCI Sud Maravenne.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Sud Maravenne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de La Londe-les-Maures au titre des frais de procédure.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures la somme 2 000 euros à verser à la SCI Sud Maravenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de La Londe-les-Maures est rejetée.
Article 2 : La commune de La Londe-les-Maures versera à la SCI Sud Maravenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Londe-les-Maures et à la SCI Sud Maravenne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gonneau premier conseiller.
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17MA02351