Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E...et Mme G... D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 7 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Caille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la délibération du 23 août 2013 par laquelle le conseil municipal a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1304853, 1305057, 1305162 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Caille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a classé la parcelle A 1017 lui appartenant en zone naturelle ;
- cette parcelle se situe en continuité de l'urbanisation, en conformité avec les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, ce qui permettait son classement en zone urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, la commune de Caille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me H... substituant Me C..., représentant la commune de Caille.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle A 1017 appartenant à Mme E... a été classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 7 juin 2013 dont l'annulation est demandée.
2. Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R*123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 1017 est à l'état naturel et recouverte d'un boisement, et ne supporte qu'une construction de petite dimension, qualifiée d'ancienne bastide par la requérante. Cette parcelle fait partie d'une vaste zone naturelle. Les circonstances que la parcelle A 1017 jouxte à l'Est et au Sud un secteur classé en zone urbaine par le plan local d'urbanisme, supportant une urbanisation diffuse de part et d'autre d'une route, et que le terrain immédiatement voisin à l'Est soit bâti, ne sont pas de nature à faire perdre à cette parcelle son caractère d'espace naturel. C'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation qu'elle a été classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme en litige, quand bien même elle était précédemment classée dans une zone NB constructible par le plan d'occupation des sols.
4. Si Mme E... soutient par ailleurs que la parcelle lui appartenant aurait pu être légalement classée en zone urbaine, un tel moyen est toutefois sans influence sur la légalité de son classement en zone naturelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Caille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Caille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à la commune de Caille.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gonneau, premier conseiller,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. GONNEAULa présidente,
Signé
M. JOSSET
La greffière,
Signé
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 17MA00461
hw