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15/06/2018 | FRANCE | N°16MA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2018, 16MA02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 2 janvier 2015 par laquelle le président de la régie du port de Taverna lui a indiqué que " la convention de mise à dispositions des locaux qu'il occupait sur le port de Taverna, ainsi que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont résiliées ce jour " et lui a demandé de restituer sous huit jours les clefs de ces locaux.

Par un jugement n° 1500064 du 14 avril 2016, le tribunal administratif

de Bastia a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 2 janvier 2015 par laquelle le président de la régie du port de Taverna lui a indiqué que " la convention de mise à dispositions des locaux qu'il occupait sur le port de Taverna, ainsi que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont résiliées ce jour " et lui a demandé de restituer sous huit jours les clefs de ces locaux.

Par un jugement n° 1500064 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 15 juin et 11 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du président de la régie du port de Taverna du 2 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la régie du port de Taverna une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le mémoire en réplique qu'il a produit, enregistré avant la clôture d'instruction et contenant un moyen nouveau étayé par de nouvelles pièces, n'a pas été communiqué ;

- la décision du président de la régie du port de Taverna du 2 janvier 2015 n'est pas motivée en fait ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait et de droit dans la mesure où elle se réfère aux articles 13 et 5 de la convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la régie du port de Taverna conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées en application de dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2018, non communiqué, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de M. Chanon.

1. Considérant que M. B... exploite sur le port de plaisance de Taverna (Corse-du-Sud) un commerce constitué de trois bâtiments pour lesquels la Régie du port de Taverna, gestionnaire du domaine public portuaire, a conclu avec l'intéressé trois conventions de mise à disposition pour chacun des locaux, à compter du 1er janvier 2005 pour le local dit " crêperie " et à compter, selon des avenants adoptés le 15 mars 2011, du 1er janvier 2011 pour une durée de quatorze ans pour " le sloop 2 " et pour " la crêperie du port 2 " ; qu'une autorisation d'occupation temporaire a également été consentie pour une terrasse de 120 m² le 1er avril 2010 pour une année sans clause de reconduction tacite ; que, par lettre du 10 octobre 2012, le requérant a sollicité la résiliation de ces conventions à compter du 31 décembre 2012 et la remise à disposition à la régie des locaux concernés ; que, par courrier du 4 janvier 2013, le directeur de la régie a pris acte de cette demande en précisant que " les locaux sont donc et depuis le 1er janvier 2013, remis à disposition de la régie " ; que par courrier du 2 janvier 2015, le président de la régie du port de Taverna a indiqué à M. B... que " la convention de mise à dispositions des locaux qu'il occupait sur le port de Taverna, ainsi que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont résiliées ce jour " et lui a demandé de restituer sous huit jours les clefs des locaux ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ce courrier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué n'a analysé ni dans les visas ni dans les motifs le nouveau moyen, qui n'était pas inopérant, exposé dans le mémoire en réplique produit par M. B... le 15 mars 2016, tiré de ce que la décision du président de la régie du port de Taverna du 4 janvier 2013 avait implicitement mais nécessairement été retirée par des décisions du 28 novembre 2013 et du 16 janvier 2014 de cette même autorité et par l'autorisation d'occupation du domaine public signée le 10 juin 2014 qui lui avait été accordée pour la terrasse pour l'année 2014 ; que le jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, M. B... est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 octobre 2012, M. B... a sollicité auprès de la régie du port de Taverna la résiliation des trois conventions d'occupation des dépendances du domaine public maritime à compter du 31 décembre 2012 et la remise à disposition des locaux à la régie ; que par courrier du 4 janvier 2013, le directeur de la régie du port de Taverna a pris acte de ce courrier en précisant que les locaux étaient donc remis à la disposition de la régie et lui a demandé de remettre les clefs ; que, par suite, à compter du 1er janvier 2013, M. B... qui s'est maintenu sur les lieux, occupait sans titre le domaine public maritime ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... n'a pas exercé de recours contre cette décision du 4 janvier 2013, qui dès lors est devenue définitive ; que les courriers du 28 novembre 2013 et 16 janvier 2014 par lesquels la régie du port lui a rappelé respectivement le caractère précaire d'une autorisation d'occupation du domaine public et les sommes dont il était redevable au titre de l'année 2013, ne peuvent être regardés comme ayant procédé au retrait implicite de la décision du 4 janvier 2013 ; que, par ailleurs, si M. B... produit la copie d'une autorisation d'occupation d'une terrasse consentie par la régie du port de Taverna pour l'année 2014, cette autorisation ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, à la date du courrier contesté, M. B... ne disposait plus d'aucun droit ni titre concernant les locaux qu'il occupait sur le port du Taverna ; que, par conséquent, l'acte en litige qui n'a pu avoir pour effet de lui retirer une autorisation d'occupation du domaine public, présente un caractère superfétatoire ; que par suite, cet acte ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions de M. B... dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la régie du port de Taverna, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante vis-à-vis de M. B..., le versement de la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au président de la régie du port de Taverna.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juin 2018.

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N° 16MA02368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02368
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-15;16ma02368 ?
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