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14/06/2018 | FRANCE | N°17MA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17MA03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610219 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étudiante, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610219 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle justifie du sérieux de ses études et de son assiduité ;

- elle est intégrée dans la société française ;

- le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire national l'empêche de se présenter aux épreuves de validation de sa formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante indonésienne née en 1992, est entrée en France au cours de l'année 2011 pour y poursuivre des études et a obtenu la délivrance de quatre titres de séjour consécutifs en qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2016 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, par arrêté du 7 décembre 2016, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite à deux reprises en première année de licence de biologie au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 à l'université d'Aix-Marseille sans obtenir le passage en deuxième année ; qu'elle s'est réorientée au titre de l'année universitaire 2014-2015 en licence de langues étrangères appliquées dans la même université sans valider cette année d'études ; qu'elle s'est inscrite une nouvelle fois pour l'année universitaire 2015-2016 en première année de licence d'anglais dans la même université sans davantage valider cette année d'études ; qu'elle s'est réorientée au titre de l'année 2016-2017 vers une formation de brevet de technicien supérieur en négociation et relation client à l'école Pigier de Marseille ; qu'elle ne présente aucune circonstance de fait susceptible de justifier ses échecs successifs hormis sa mauvaise maîtrise de la langue française ; qu'ainsi, en estimant que Mme A... ne justifiait pas du sérieux de ses études, qui ne se sont traduites par l'obtention d'aucun diplôme pendant quatre ans et même si l'intéressée affirme avoir effectué des efforts d'insertion, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

5. Considérant que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger en application de ces dispositions afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que Mme A... ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une demande tendant au bénéfice d'une prolongation du délai de trente jours ; que, par suite, en accordant à Mme A... un délai de départ de trente jours pour quitter le territoire national, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

4

N° 17MA03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03081
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-14;17ma03081 ?
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