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12/06/2018 | FRANCE | N°18MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 18MA00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a fixé au niveau 2, le reliquat de primes au titre de l'année 2015, la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté le recours gracieux présenté le 16 janvier 2016 et d'enjoindre à l'Etat, dans un déla

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a fixé au niveau 2, le reliquat de primes au titre de l'année 2015, la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté le recours gracieux présenté le 16 janvier 2016 et d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, de réexaminer le niveau du reliquat de prime.

Par une ordonnance n° 1602567 du 12 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a fixé au niveau 2 le reliquat de primes au titre de l'année 2015 ;

3°) d'annuler la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté son recours gracieux présenté le 16 janvier 2016 ;

4°) d'enjoindre au ministre du travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour, de fixer au niveau 1, le reliquat de primes au titre de l'année 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- les décisions contestées sont dépourvues de motivation, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- dès lors qu'il remplissait les critères définis relatifs à la situation de surcharge temporaire de travail, à la manière de servir et à l'investissement de l'agent, il était en droit de prétendre à un reliquat de prime majoré de niveau 1 ;

- le directeur régional a détourné la procédure d'attribution de la prime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé du moyen tiré de la recevabilité de la demande et il soutient que les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M.A..., a été enregistré le 11 mai 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et l'article R. 421-1 du même code, rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le ministre du travail lui a attribué le reliquat de primes de niveau 2 au titre de l'année 2015 et la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté le recours gracieux présenté le 16 janvier 2016 par l'intéressé.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Ce délai est un délai franc. Par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article L. 3133-1 du code du travail précise que les fêtes légales dont relève le lundi de Pentecôte sont des jours fériés.

3. Il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre du travail a attribué à M. A... le reliquat de primes de niveau 2 au titre de l'année 2015, lui a été notifiée le 18 décembre 2015, avec mention des voies et délais de recours. Par courrier du 16 janvier suivant, M. A... a présenté un recours gracieux en vue de la révision du montant de l'indemnité. Par décision du 1er mars 2016, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté ce recours. Il résulte de l'historique du pli émanant de La Poste que ce courrier a été distribué le 15 mars 2016. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A... disposait d'un délai franc de deux mois à compter de cette date pour introduire son recours devant le tribunal administratif. Par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le premier jour ouvrable suivant. Le délai de deux mois, se calculant de quantième à quantième, expirait donc le 16 mai 2016. Dès lors, ce jour étant le lundi de Pentecôte et, à ce titre, férié en vertu de l'article L. 3133-1 du code du travail, le délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 17 mai 2016, date à laquelle la demande présentée par M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le premier jour ouvrable suivant. La demande était donc recevable. Par conséquent, l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de première instance pour tardiveté, est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés à l'instance :

5. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 janvier 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la région Occitanie et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

4

N° 18MA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00833
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DE RUDNICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-12;18ma00833 ?
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