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12/06/2018 | FRANCE | N°16MA03798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16MA03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 1 sur sa parcelle cadastrée section BV n° 4.

Par un jugement n° 1301312 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2016

et par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, Mme C... représentée par Me A..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 1 sur sa parcelle cadastrée section BV n° 4.

Par un jugement n° 1301312 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2016 et par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, Mme C... représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2013 du conseil municipal de la commune du Lavandou approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 1 sur sa parcelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'emplacement réservé en litige ne correspond pas à la voie privée de circulation existant sur sa parcelle ;

- la création de cet emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet emplacement réservé a été maintenu à tort malgré la suppression de l'emplacement réservé n° 2 ;

- cet emplacement a été créé en méconnaissance de la configuration des lieux et en contradiction avec les objectifs d'urbanisation prévus pour la zone UBa ;

- la décision de créer cet emplacement réservé n'est pas justifiée ;

- elle ne peut pas bénéficier du droit de délaissement de sa parcelle prévu par l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme ;

- la création de cet emplacement réservé créée une rupture d'égalité entre les citoyens ;

- elle subira un préjudice lié au non renouvellement du bail du terrain par la société exploitant le supermarché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, Mme C... demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer sur sa requête et de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune du Lavandou.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C..., le conseil municipal de la commune du Lavandou a, par une délibération du 31 janvier 2017, arrêté le projet du plan local d'urbanisme révisé. Comme le fait valoir Mme C... sans être contestée, le projet du plan révisé arrêté a modifié le tracé de l'emplacement réservé n° 1 et ne concerne plus la parcelle cadastrée section BV n° 4 lui appartenant. Il résulte de l'examen du plan local révisé, approuvé par une délibération du 4 septembre 2017, accessible tant aux juges qu'aux parties sur le site internet de la commune du Lavandou, que le plan révisé, approuvé par le conseil municipal, a effectivement modifié le tracé de l'emplacement réservé n° 1 et ne concerne plus la parcelle appartenant à la requérante. Cette dernière délibération a pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Dès lors que les conclusions à fin de non lieu ont été présentées à bon droit par Mme C..., elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la délibération en litige.

2. Il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de chacune des parties.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 par la commune du Lavandou sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

3

N° 16MA03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03798
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LINDITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-12;16ma03798 ?
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