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11/06/2018 | FRANCE | N°18MA01262-18MA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 18MA01262-18MA01263


Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 sous le n°1700366, l'association Athéna, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Beziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la réalisation d'un magasin d'une surface de plancher de 6636 mètres carrés au sein de la zone d'aménagement concerté " La Méridienne " ;

2°) de

mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Beziers une somme de 2000 euros à lui vers...

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017 sous le n°1700366, l'association Athéna, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Beziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la réalisation d'un magasin d'une surface de plancher de 6636 mètres carrés au sein de la zone d'aménagement concerté " La Méridienne " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Beziers une somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notice architecturale figurant dans la demande de permis de construire méconnaît les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la demande ne comprend ni plan des toitures, ni documents permettant d'apprécier l'insertion du projet en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet réalise une aire de stationnement ouverte au public de plus de 100 places sans être précédé de l'évaluation environnementale exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- la demande n'est pas assortie d'une étude de sécurité publique alors qu'elle concerne un établissement recevant du public de première catégorie en violation des articles R. 431-16 et R.114-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande ne comprend pas les dispositions du cahier des charges de la zone d'aménagement concerté relatives au terrain contrairement à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas en harmonie par ses façades et sa toiture avec les bâtiments voisins en violation de l'article AUE2 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet qui prévoit seulement la plantation de 122 arbres pour 457 places de stationnement méconnaît la règle prévue sur ce point par l'article AUE2 13 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2017, la société Décathlon, représentée par MeB..., conclut au renvoi du dossier à la cour administrative d'appel de Marseille et à ce que soit mise à la charge de l'association Athéna une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme prévoit une compétence exclusive des cours administratives d'appel pour connaître en premier et dernier ressort d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale.

Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2017 et 16 mai 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Athéna une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'objet de l'association, trop général et sans rapport avec le projet qui ne concerne pas un espace naturel ou agricole, ne lui confère pas d'intérêt pour agir;

- aucun des moyens invoqués contre l'autorisation contestée n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 mars 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2018 sous le n°18MA01262, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de l'association Athéna à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, l'association Athéna conclut aux mêmes fins que sa requête et porte sa demande formée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3000 euros.

Elle soutient en outre que :

- elle dispose d'un intérêt à agir au regard de son champ d'action et de l'ampleur du projet ;

- le règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme modifié en mars 2012 est entaché d'incompétence négative et d'un vice de procédure rendant l'enquête publique irrégulière dès lors que ses articles AUE2 1 et AUE2 2 renvoient à des dispositions générales inexistantes ;

- l'article AUE2 2 du règlement, qui ne conditionne pas la constructibilité à une opération d'ensemble ou à la réalisation des équipements de la zone, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement antérieur du plan local d'urbanisme imposant la construction à l'alignement par rapport aux voies publiques en son article AUE 6 ne permettait pas la réalisation du projet ;

- la possibilité de règles spécifiques pour une opération d'ensemble ouverte par les articles AUE 6,7 et 8 n'a pas été utilisée, et constituerait en toute hypothèse une dérogation illégale ;

- le classement encore antérieur du terrain en zone NC du plan d'occupation des sols ne permettait pas davantage la réalisation du projet ;

- les accès à la construction prévus par la rue de l'Union méconnaissent l'article AUE23 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'une voie périphérique de la zone, que son adaptation au trafic prévu n'est pas démontrée et que les servitudes de passage alléguées ne sont pas justifiées ;

- l'augmentation du trafic de véhicules prévue méconnaît en outre l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les règles dérogatoires prévues par l'article AUE2 6 du plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme quant à la végétalisation de la marge de recul par rapport à l'A75 et la RD 612 ;

- les prescriptions de l'étude annexée au plan local d'urbanisme en application de ces articles sont également méconnues en ce qui concerne l'apparence des constructions et la plantation des aires de stationnement.

Par des mémoires enregistrés les 7 et 23 mai 2018, la société Décathlon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

II- Par une requête enregistrée le 21 février 2018 sous le n° 1800797, l'association Athéna a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-lès-Beziers à la société Décathlon le 21 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Beziers une somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est justifiée par le constat du démarrage des travaux de construction ;

- les moyens tirés de l'illégalité du règlement de la zone AUE2, de la violation de l'article AUE2 3 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que de la méconnaissance des prescriptions prévues par les articles AUE2 6 et 11 du plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2018, la société Décathlon, représentée par MeB..., conclut à titre principal à la transmission du dossier à la Cour administrative d'appel de Marseille, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel est seule compétente pour connaître du litige en application de l'article L. 600-10 du code de justice administrative ;

- l'association est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie à défaut d'engagement de travaux irréversibles ;

- aucun doute sérieux n'existe sur la légalité du permis de construire contesté.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par MeD..., conclut à titre principal à la transmission du dossier à la Cour administrative d'appel de Marseille, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel est seule compétente pour connaître du litige en application de l'article L. 600-10 du code de justice administrative ;

- l'association ne justifie ni d'un intérêt pour agir ni de la qualité pour agir de son président ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie et la poursuite du projet présente un intérêt public ;

- aucun doute sérieux n'existe sur la légalité du permis de construire contesté.

Par une ordonnance du 16 mars 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2018 sous le n°18MA01263, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de l'association Athéna à la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018, la société Décathlon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me C...représentant l'association Athéna, celles de Me A...représentant la commune de Villeneuve-lès-Béziers et celles de Me B...représentant la société Décathlon.

Des notes en délibéré présentées par la commune de Villeneuve-lès-Béziers et par la société Décathlon ont été enregistrées le 29 mai 2018.

1. Considérant que les requêtes n°18MA01262 et n°18MA01263 présentées par l'association Athéna sont dirigées contre une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la société Décathlon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin d'une surface de plancher de 6 636 mètres carrés sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté de la Méridienne ; que l'association Athéna a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler ce permis de construire, puis, d'autre part, de suspendre son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnances du 16 mars 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis ces requêtes à la Cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué ;

Sur la légalité du permis de construire du 21 novembre 2016 en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme :

3. Considérant qu'eu égard aux conclusions et moyens de sa requête, l'association Athéna, qui n'a au demeurant pas formé de recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement commercial, doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à la société Décathlon le 21 novembre 2016 en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant que celui-ci tient lieu d'autorisation d'urbanisme ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b ) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c ) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d ) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

5. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

6. Considérant que le permis de construire contesté a été délivré au vu d'un dossier comprenant notamment une notice décrivant le terrain, ses abords et le projet, plusieurs plans dont un plan de situation, un plan de masse global, des photomontages d'insertion du projet dans l'environnement et des photographies de situation de l'environnement proche et lointain ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un plan de toitures PC 5b a été également joint au dossier de demande de permis ; qu'au vu de l'ensemble de ces documents, auxquels s'ajoutait d'ailleurs le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale décrivant également l'insertion paysagère et architecturale du projet au sein de la zone d'activités de La Méridienne, le service instructeur disposait d'une information suffisante pour apprécier l'insertion de la future surface commerciale dans le paysage environnant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; (...) i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre une étude d'impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; que le projet de construction de la société Décathlon France soumis à autorisation de construire n'entrait pas par lui-même dans l'une des rubriques de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable et imposant la production d'une étude d'impact environnementale ; que les places de stationnement extérieures prévues pour la clientèle du magasin sur le terrain d'assiette, qui font partie intégrante de ce projet, ne peuvent être regardées comme constituant de manière isolée une aire de stationnement ouverte au public au sens de la rubrique n° 40 de l'annexe à l'article R. 122-2 ; que les aménagements ainsi prévus par le projet en matière de stationnement ne nécessitaient dès lors pas la réalisation d'une évaluation environnementale ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle étude au dossier de demande doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, le projet de création d'un établissement recevant du public de première ou deuxième catégorie doit être soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L.114-1 du même code lorsqu'il est situé " dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population " ; qu'il ressort des éléments non utilement contredits produits en défense que l'unité urbaine de l'agglomération de Béziers comprenant le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, telle que déterminée sur la base des résultats du recensement de la population établis par l'INSEE, comprenait moins de100 000 habitants à la date de l'autorisation en litige ; que la circonstance que la commune de Villeneuve-lès-Béziers soit, par ailleurs, membre d'un établissement public de coopération intercommunale rassemblant une population totale supérieure demeure sans influence pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, la réalisation d'une étude de sécurité publique n'était pas exigible en l'espèce ; que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande sur ce point doit donc être également écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Décathlon a joint à sa demande de permis le cahier des charges de cession du terrain constituant le lot A1-1 de la zone d'aménagement concerté de la Méridienne, comportant notamment les prescriptions maximales en matière de surface constructible, et a ainsi mis à même le service instructeur d'exercer son contrôle à cet égard ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431 23 du code de l'urbanisme par le dossier de demande de permis manque dès lors en fait ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement de la zone AUE2 du plan local d'urbanisme :

11. Considérant que, par une délibération du 22 mars 2012, le conseil municipal de Villeneuve-les-Béziers a approuvé la modification du règlement du plan local d'urbanisme sur la base duquel l'opération en litige a été autorisée, en édictant un nouveau règlement de la zone UAE 2 correspondant à la zone d'activité de la Méridienne ; que la requérante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette modification ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone à urbaniser en application de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme les terrains du site dit de la Méridienne intégrés depuis 2005 dans une zone d'aménagement concerté dans le cadre de laquelle avaient déjà été prévus des travaux de viabilisation et d'aménagements routiers ; que la circonstance que l'urbanisation soit ouverte dans cette zone sans être subordonnée par le règlement du plan local d'urbanisme à l'avancement de travaux internes ou à la présentation d'une opération d'aménagement globale ne saurait ainsi caractériser ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de la commune ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les articles AUE2 1 et AUE2 2 du règlement de la zone AUE2 approuvé le 22 mars 2012 précisent la nature des constructions interdites et autorisées dans le périmètre de celle-ci et renvoient par ailleurs aux dispositions générales du règlement en matière d'interdiction et d'autorisation conditionnelle des constructions ; que la commune produit, sans être utilement contredite, le contenu de ces dispositions générales du plan local d'urbanisme demeurées inchangées lors de la modification du 22 mars 2012 ; que, par suite, l'association requérante n'est en toute hypothèse pas fondée à soutenir que la commune aurait entaché les articles AUE2 1 et 2 du règlement d'incompétence négative en y faisant référence à des dispositions inexistantes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure de modification du plan local d'urbanisme aurait été viciée, du fait de la prétendue inexistence de ces dispositions générales, par une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, alors d'ailleurs que la requérante n'allègue pas que le règlement du plan local d'urbanisme avant modification aurait été absent du dossier soumis à l'enquête ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du projet autorisé au regard des règles du document d'urbanisme antérieures à la modification approuvée le 22 mars 2012, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du règlement de la zone AUE 2 du plan local d'urbanisme de Villeneuve-lès-Béziers doit être écarté ;

En ce qui concerne les violations du règlement de la zone AUE 2 du plan local d'urbanisme :

14. Considérant qu'aux termes de l'article AUE2 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette : " la création d'accès particuliers sur les voies périphériques de la zone est interdite " ; que le projet comporte, outre un accès principal sur le boulevard Jean Monnet par lequel doit circuler la clientèle, deux accès secondaires, dont l'un destiné aux livraisons, sur la rue de l'Union, autre voie de la zone d'aménagement concerté longeant le terrain à l'est ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie en cours d'aménagement, dont la commune relève qu'elle fait partie des voies structurantes de la zone, et dont l'utilisation a fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité au regard des nécessités d'accès des services de secours, constituerait une voie périphérique de la zone où la création d'accès est interdite, au sens de ces dispositions du plan local d'urbanisme ; que la société pétitionnaire a par ailleurs justifié notamment dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale jointe au dossier, des servitudes dont elle bénéficiait pour créer ces deux accès à la rue de l'Union, conformément aux mentions du plan de masse du projet ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie en cause, telle que résultant notamment des plans de la demande dont les mentions ne sont pas contestées, présenterait des caractéristiques insuffisantes pour permettre une desserte adaptée, notamment par les véhicules du service d'incendie et de secours ; que les moyens tirés de la non-conformité au plan local d'urbanisme des accès ainsi prévus à l'est du terrain d'assiette doivent par suite être écartés ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude de trafic produite, que l'augmentation du flux de véhicules par la création du projet de grande surface commerciale rendraient inadaptés les aménagements routiers existants de la zone d'aménagement concerté, et en particulier le carrefour giratoire d'entrée dans celle-ci ; que l'association requérante ne démontre pas que les conditions de desserte du projet présenteraient un risque pour la sécurité de la circulation publique et seraient ainsi entachées d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article AUE2 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le traitement architectural des bâtiments du parc d'activités de la Méridienne doit être contemporain, tout en prévoyant des volumes simples et homogènes notamment dans les façades et toitures ; que la réalisation d'un bâtiment " intégralement de couleur claire " est par ailleurs proscrite, les nuances claires ne pouvant être utilisées que " dans le cadre d'une composition colorimétrique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de magasin de l'enseigne Décathlon fait l'objet d'un traitement qualitatif de ses façades par l'ajout de matériaux tels que le bois et le dégradé de plusieurs couleurs bois, gris et blanc, évitant un bâtiment uniformément de couleur claire ; qu'il ne ressort ni des documents d'insertion ni du plan des toitures que celles-ci méconnaîtraient les dispositions du même article prescrivant leur traitement architectural soigné en tant que " cinquième façade " du bâtiment, ce que ne saurait contredire la seule circonstance que le projet y prévoit l'implantation de panneaux photovoltaïques et, de manière mesurée, d'installations techniques non proscrites par le règlement de la zone ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

17. Considérant que l'article AUE2 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit pour les " aires de stationnement pour véhicules légers " un nombre de plantations minimal fixé à un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement ; qu'il ressort des pièces produites que le projet, qui prévoit la plantation de 67 arbres sur les aires extérieures comportant 200 emplacements de stationnement, respecte cette disposition ; que l'association requérante ne saurait valablement soutenir que, pour mesurer le nombre de plantations requises en application de cet article, doivent également être pris en compte les 257 emplacements de stationnement situés au rez-de-chaussée du bâtiment sur pilotis, lesquels ne peuvent être regardés comme des aires de stationnement au sens de cette disposition au demeurant consacrée aux espaces libres du terrain d'assiette ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ; le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages " ;

19. Considérant que l'article AUE2 6 du règlement du plan local d'urbanisme fixe, en application de ces dispositions et sur la base d'une étude annexée au plan, des règles d'implantation dérogatoires par rapport aux voies à grande circulation bordant la zone d'activité de la Méridienne et notamment l'autoroute A9 et la route départementale 612 qui longent le terrain d'assiette du projet sur deux de ses côtés ; que ces dispositions du règlement prévoient ainsi un recul minimal de 50 mètres des constructions par rapport aux voies, et la séparation de celles-ci par un talus végétal en pente suivie d'une bande de 20 mètres de largeur minimale à compter de la crête du talus, qui doit constituer un " massif végétal planté de hautes tiges " ; qu'il ressort du dossier du permis de construire que la notice architecturale fait état de plantations créant un écran végétal depuis les deux voies ; que le projet prévoit dans le prolongement de l'autoroute A 9 une bande de 20 mètres de massif végétal continu d'arbres de haute tige assorti d'une haie dense, ainsi que des aménagements dans la bande de 20 mètres longeant la rocade RD 612 à l'ouest du terrain d'assiette constitués de 5 bosquets d'arbres de haute tige ; que le projet comprend bien dès lors des massifs végétaux plantés de hautes tiges au sens de l'article AUE2 6 entre les voies et les façades du bâtiment commercial ; que l'association Athéna n'est dès lors, pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait sur ce point les dispositions de l'article AUE2 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, la méconnaissance alléguée de préconisations de l'étude de dérogation annexée au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont au demeurant pas en contradiction avec ce qui précède, ne peut en toute hypothèse être utilement invoquée ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à l'association Athéna, que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 21 novembre 2016 par le maire de Villeneuve-les-Béziers à la société Décathlon en ce qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du permis de construire en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions présentées par l'association Athéna à fin d'annulation du permis de construire du 21 novembre 2016, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association Athéna au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et d'une somme de 800 euros à la société Décathlon France en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Athéna à fin de suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à la société Décathlon le 21 novembre 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 18MA01262 et 18MA01263 de la société Athéna est rejeté.

Article 3 : L'association Athéna versera une somme de 800 euros à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et une somme de 800 euros à la société Décathlon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Athéna, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la société Décathlon .

Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

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N° 18MA01262- 18MA01263


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