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07/06/2018 | FRANCE | N°16MA03378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16MA03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler partiellement la délibération du 10 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303794 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création du secteur AUEa sur le site des Rigauds, la création des secteurs UZCb et UZCc au sein de la zone d'aménagement concerté des C

ollières et les dispositions de l'article 14 du règlement de la zone N qui fixe u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler partiellement la délibération du 10 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303794 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création du secteur AUEa sur le site des Rigauds, la création des secteurs UZCb et UZCc au sein de la zone d'aménagement concerté des Collières et les dispositions de l'article 14 du règlement de la zone N qui fixe un coefficient d'occupation des sols en secteur Nq.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la société d'avocats Abeille et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2016 en tant qu'il annule la création du secteur AUEa sur le site des Rigauds ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le secteur AUEa est en continuité avec l'urbanisation existante ;

- aucune disposition n'impose que l'urbanisation réalisée en continuité avec celle existante ne soit pas diffuse ;

- l'urbanisation prévue est suffisamment dense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ".

2. Le secteur AUEa est composé de plusieurs parcelles à l'état naturel, boisées ou non, à l'exception d'une construction. Ce secteur est délimité au sein d'une pointe dans la périphérie résidentielle de la commune que forme un très vaste espace naturel. Ainsi, ce secteur est bordé à l'Ouest et au Sud par deux zones naturelles grevées d'un espace boisé classé, qui affecte aussi la zone UE en bordure Nord et Nord-Est du secteur en cause. Enfin ce secteur jouxte dans sa partie Sud-Est une zone urbaine où quelques parcelles sont bâties. Le secteur des Rigauds est de plus délimité au sein d'un vallon et l'urbanisation existante au Nord et au Sud du secteur se situe donc à une altitude plus élevée. Le secteur des Rigauds est ainsi nettement séparé de l'urbanisation existante par les espaces naturels qui l'entourent presque entièrement, cette séparation étant accentuée par le relief. De plus, l'urbanisation de ce secteur telle qu'elle est prévue par le rapport de présentation et l'orientation d'aménagement et de programmation ne prend pas place en continuité des parcelles construites situées au Sud-Est, mais doit se développer dans les espaces non boisés du côté Ouest, et ne se réalise donc pas en continuité de l'agglomération de Cavalaire-sur-Mer.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la création du secteur AUEa par la délibération en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Cavalaire-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

3

N° 16MA03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03378
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-07;16ma03378 ?
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