Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M... J..., Mme L... H...épouseJ..., M. A... B..., Mme F... C...épouseB..., M. I... K...et M. D... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1302480 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a pris acte du désistement de M. E... et a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création des secteurs AUIa et AUIb sur le site de Malatra, la création des emplacements réservés n° 45 et n° 51 et la création de la zone AUp sur le site de Pardigon.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2016, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représenté par la société d'avocats Abeille et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juin 2016 en tant qu'il a annulé la création des secteurs AUIa et AUIb sur le site de Malatra ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les secteurs en cause sont partiellement occupés par des activités économiques, sont aménagés et sont en continuité avec l'urbanisation existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ".
2. Le secteur AUI créé sur le site de l'ancienne carrière de Malatra et séparé en deux sous-secteur AUIa et AUIb, uniquement pour l'attribution de droits à construire un peu différents selon le sous-secteur, a pour vocation l'accueil d'activités artisanales et commerciales. Ce secteur est entièrement entouré d'une zone naturelle grevée d'un espace boisé classé, à l'exception de son côté Sud-Est qui jouxte la route départementale et un secteur Ulb s'étendant de part et d'autre de la route. Le secteur AUI est situé à une distance supérieure à 70 mètres des premières constructions de l'agglomération, situées en zone UEb, et en est séparé par un espace naturel grevé d'un espace boisé classé. Le secteur Ulb supporte quelques bâtiments à usage artisanal et commercial et n'est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions pour être regardé comme urbanisé. De plus, le secteur Ulb n'est pas en continuité avec l'agglomération au regard de la distance supérieure à 70 mètres séparant les bâtiments les plus proches entre les secteurs UEb et Ulb qui sont eux-aussi séparés par un espace boisé classé. Dans ces conditions, le secteur AUI n'était pas en continuité avec l'urbanisation existante à la date de la délibération en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précité.
3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la création du secteur AUI par la délibération en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Cavalaire-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer, à Mme L... H...veuveJ..., à M. A... B..., à Mme F... C...épouse B...et à M. I... K....
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 16MA03377