La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°16MA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16MA02808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de Montgenèvre a délivré un permis d'aménager à la commune.

Par un jugement n° 1405328 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2016, 31 août 2017 et 2 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de Montgenèvre a délivré un permis d'aménager à la commune.

Par un jugement n° 1405328 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2016, 31 août 2017 et 2 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de Montgenèvre a délivré un permis d'aménager à la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les organismes et personnes publics qui avaient donné leurs avis sur le projet auraient dû être à nouveau consultés après le dépôt de pièces complémentaires le 21 juin 2013 ;

- la commune de Montgenèvre n'a pas attesté remplir les conditions pour déposer la demande de permis d'aménager ;

- la commune de Montgenèvre n'était pas autorisée à déposer une demande de permis d'aménager portant sur la totalité de sa parcelle en méconnaissant les termes de la convention de remembrement du 13 décembre 2012 ;

- la prescription relative au démarrage des travaux postérieurement aux opérations d'archéologie préventive est insuffisamment motivée en ce que les modalités de ces opérations ne sont pas précisées ;

- les prescriptions en matière archéologique n'ont pas été reprises par le permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions des articles R*111-4 et R*425-31 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en tant que la surface créée est supérieure à la surface autorisée par l'arrêté du 17 juillet 2012 créant une unité touristique nouvelle ;

- le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R*111-2 dès lors qu'il ne prend pas en compte les risques de glissement de terrain et qu'aucun dispositif de sécurité de la voirie interne n'est prévu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016, 14 décembre 2017 et 21 mars 2018, la commune de Montgenèvre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité interne soulevés le 31 août 2017 sont irrecevables dès lors qu'un seul moyen de légalité externe a été soulevé par la requête du 15 juillet 2016 ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Deux mémoires, enregistrés les 5 et 6 avril 2018, présentés par M. D..., n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant M. D..., et de Me E..., substituant Me B..., représentant la commune de Montgenèvre.

Une note en délibéré présentée par M. D...a été enregistrée le 25 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 janvier 2014, le maire de Montgenèvre a délivré un permis d'aménager à la commune pour constituer un lotissement comptant 40 lots. M. D... relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... a soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande était irrégulière dès lors que des avis de services de l'Etat et de personnes publiques locales avaient été donnés avant que le dossier ne soit complété par des pièces déposées le 21 juin 2013. Le tribunal a considéré à tort que le demandeur n'avait pas allégué que ces pièces nouvelles étaient de nature à influencer le sens des avis de ces organismes et qu'ils auraient dû être à nouveau consultés au vu des dites pièces, ce que M. D... avait pourtant fait valoir dans un mémoire en réplique. Toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé et ont jugé que le requérant n'établissait pas que les pièces nouvelles auraient été de nature à exercer une influence sur le sens des avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés par le requérant :

3. L'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel. Pour l'application de cette règle notamment, le caractère complet du dossier de demande d'une autorisation d'urbanisme est une des conditions de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande. L'article R.*441-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

4. M. D... a soulevé dans sa requête enregistrée le 15 juillet 2016 un moyen de régularité du jugement et un moyen tiré de ce que la commune n'avait pas attesté avoir qualité pour déposer la demande. Cette attestation constitue, en application de l'article R.*441-1 précité, un des éléments du dossier de demande. Par suite, le moyen soulevé tenait à la légalité interne de la décision. M. D... a soulevé par mémoire enregistré le 31 août 2017 d'autres moyens de légalité interne, ainsi qu'un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté. Ce dernier moyen repose donc sur une cause juridique sur le fondement de laquelle aucun moyen n'avait été soulevé dans le délai d'appel et il est, par suite, irrecevable et doit être écarté comme tel. Par contre, la fin de non-recevoir opposée par la commune aux moyens de légalité interne n'est pas fondée et doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :

5. L'article R.*423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les demandes de permis d'aménager sont déposées notamment " (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R.*441-1 du même code dispose que : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R.*423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.

7. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis d'aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

8. Le permis d'aménager en litige autorise la création de lots constructibles qui ont été constitués dans le cadre d'une opération de remembrement amiable portant sur plusieurs dizaines de parcelles et impliquant plusieurs dizaines de propriétaires, afin de former l'assiette foncière d'une opération de construction d'habitations touristiques ou permanentes. Dans ce cadre, de longues négociations ont eu lieu entre M. D..., propriétaire d'une parcelle développant 978 m², et la commune de Montgenèvre, qui lui a proposé en octobre 2011 le lot n° 2 d'une superficie de 806 m². Lors d'une réunion du 25 janvier 2012, la commune a proposé à M. D... le même lot dont la superficie a été réduite à 685 m² pour des raisons financières. Cette proposition a été réitérée par des courriers des 28 janvier, 30 mai et 4 juillet 2012. Un courrier du 2 août 2012 fait état d'une réunion du 31 juillet précédent au cours de laquelle M. D... n'aurait pas accepté le lot n° 2 pour des motifs seulement liés aux constructions à édifier sur des terrains voisins et aux modalités de déneigement. M. D... a enfin signé le 13 décembre 2012 la première convention de remembrement qui lui avait été proposée portant sur un lot d'une superficie de 806 m². La commune a signé cette convention par erreur selon elle, en présumant qu'il s'agissait de la seconde convention proposée portant sur un lot de 685 m² et ce dès lors qu'elle affirme, que la convention lui a été retournée sans que M. D... ne l'informe qu'il signait le premier projet de convention et non pas celle renégociée entretemps. Cette convention stipule de manière claire et détaillée que la parcelle appartenant au signataire est intégrée en totalité dans l'opération d'aménagement et qu'il est apporté à l'opération, pour permettre la réalisation des équipements communs, l'équivalent de 30 % de la superficie de la parcelle, le lot reçu en contrepartie de l'apport de la totalité de la parcelle initiale ayant donc une superficie équivalente à 70 % de celle-ci.

9. En premier lieu, il ressort de la demande de permis d'aménager déposée par la commune pour le compte des propriétaires le 4 avril 2013 que celle-ci a attesté avoir qualité pour ce faire. Le moyen tiré de l'absence d'attestation manque donc en fait et doit être écarté.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D... a donné son accord pour que la totalité de la parcelle lui appartenant soit intégrée dans l'opération d'aménagement et a renoncé à l'équivalent de 30 % de sa superficie, apportée à l'opération. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord ne portait que sur 30 % de la superficie de la parcelle doit être écarté.

11. Enfin, il ressort du déroulement des négociations rappelé au point 8 qu'en premier lieu, si la superficie du lot n° 2 est différente entre la demande de permis d'aménager d'une part et la convention du 12 décembre 2013 d'autre part, cela ne montre pas l'existence d'une fraude de la part de la commune. En second lieu, le litige entre M. D... et la commune, qui ne porte que sur la surface du lot à attribuer, et non pas sur l'intégration de la parcelle initiale à l'opération, n'a été révélé que postérieurement au dépôt de la demande de permis, à l'occasion de l'information individuelle adressée aux propriétaires le 23 avril 2013 concernant ce dépôt et indiquant notamment la superficie exacte de leur lot. La commune ne peut donc être regardée comme informée, à la date de dépôt de la demande, le 4 avril 2013, qu'elle ne disposait d'aucun droit à la déposer, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse. Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de la commune pour déposer la demande de permis d'aménager en litige doit être écarté.

12. Aux termes de l'article R*111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ". Aux termes de l'article R*425-31 du même code : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. ".

13. Contrairement à ce qui est soutenu par M. D..., les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de faire figurer in extenso dans la décision les prescriptions en matière archéologique. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

14. Aux termes de l'article R.*424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la décision (...) est assortie de prescriptions (...) elle doit être motivée. (...) ".

15. L'arrêté en litige prescrit que les travaux de viabilisation du lotissement ne pourront être entrepris avant que l'arrêté du préfet de région en matière d'archéologie préventive ne soit complètement exécuté. Le motif de cette prescription résulte directement de son contenu même, et, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

16. L'article L. 145-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose qu' " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; (...) ". L'article L. 145-10 du même code dispose qu' " A l'exception du III de l'article L. 145-3 les dispositions de la section première du présent chapitre (...) sont applicables aux unités touristiques nouvelles. ". L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " (...) III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) ".

17. L'opération d'aménagement en litige constitue, comme il a été dit au point 8, l'assiette foncière d'une opération de construction de logements à caractère touristique, à hauteur de 22 500 m² de surface de plancher, et de logements destinés à accueillir des habitants permanents ou saisonniers, à hauteur de 6 295 m². La surface de plancher de l'unité touristique nouvelle créée par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 à hauteur de 22 500 m² destinés à l'hébergement touristique en application de l'article L. 145-9 précité n'est donc pas dépassée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet arrêté du 17 juillet 2012 doit être écarté.

18. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune parcelle non bâtie ne s'intercale entre la limite Ouest du village de Montgenèvre et le lotissement créé qui comble notamment une " dent creuse " de l'urbanisation entre les constructions édifiées le long de la route départementale et celles situées plus en hauteur. L'opération d'aménagement en litige s'implante donc en totalité, alors même que l'unité touristique nouvelle n'y était pas tenue, en continuité avec l'urbanisation existante et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 145-3 doit être écarté.

19. L'article R*111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

20. Il ressort du plan de prévention des risques naturels de la commune de Montgenèvre que les terrains d'assiette du projet d'aménagement en cause sont classés en zone de risque faible de glissement de terrain, de ravinement et de ruissellement. La notice descriptive du projet et son règlement prévoient que l'aménagement est soumis aux prescriptions de ce plan, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient insuffisantes pour prévenir les risques existants. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet n'aurait pas pris en compte les risques forts de mouvement de terrain, ravinement et chutes de pierre existant doit être écarté.

21. Enfin l'édification de barrière le long de la voirie interne au lotissement relève de mesures de sécurité routière qui n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, la circonstance que le projet ne le prévoirait pas n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au procès :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montgenèvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Montgenèvre d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Montgenèvre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Montgenèvre.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Poujade, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

2

N° 16MA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02808
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-07;16ma02808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award