La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2018 | FRANCE | N°16MA03885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16MA03885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 79 975 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder l'avancement au choix au groupe supérieur " hors groupe " à l'échelon 5.

Par un jugement n° 1405068 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

13 octobre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 79 975 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder l'avancement au choix au groupe supérieur " hors groupe " à l'échelon 5.

Par un jugement n° 1405068 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 79 975 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014 en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder l'avancement au " hors groupe " à l'échelon 5 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en le privant de manière injustifiée de l'avancement au choix dans la catégorie " hors groupe " ;

- le manquement à la promesse de promotion qui lui avait été faite méconnaît l'obligation de bonne foi et de loyauté ;

- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe ;

- la possibilité budgétaire de lui offrir cet avancement existait ;

- il a été privé des salaires prévus pour les ouvriers d'Etat dans la catégorie " hors groupe " échelon 5 ;

- son préjudice financier s'élève à un total de 49 975 euros et son préjudice moral à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ;

- l'instruction n° 154/DEF/SGA/DRH-MD/RSSF du 20 février 1995 relative à la nomenclature des professions ouvrières modifiée ;

- l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 modifiée fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

- l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH/MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me A..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D... est ouvrier d'Etat au sein du ministère de la défense depuis le 3 décembre 1984, affecté en qualité d'ouvrier de l'infrastructure " montage métalliques " à l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille depuis le 1er juillet 2002 ; qu'il est classé dans le " groupe VII " depuis le 3 juillet 1991, à l'échelon 8 depuis le 1er août 1993 ; qu'il a été reclassé à l'ancienneté dans la catégorie " hors groupe ", échelon 5, le 29 avril 2014, avec effet au 1er janvier 2014 ; que, par courrier du 30 mai 2014 reçu le 6 juin 2014, M. D... a formulé auprès de l'administration une demande en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un retard de carrière faute d'avancement au choix dans la catégorie hors groupe à l'échelon 5 ; qu'il relève appel du rejet par le tribunal administratif de sa requête en condamnation de l'Etat ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 sur les conditions et modes d'accès relatifs aux opérations d'avancement de l'instruction n° 154 du 20 février 1995 modifiée en dernier lieu par l'instruction n° 154/ARM/SGA/DRH-MD du 4 septembre 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire en décidant autrement, de règlementer la situation des agents placés sous ses ordres : " Il s'agit d'avancement par changement de groupe dans une même profession, ce cas exclut donc l'avancement dans une profession différente qui relève d'un changement de profession et qui est traité au titre III. " ; que selon l'article 4.1 sur les conditions générales d'accès : " Les candidats à un avancement dans un groupe déterminé et dans une profession donnée doivent réunir les conditions suivantes qui sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'essai professionnel est organisé :/ être classé dans la profession matriculaire dans laquelle l'essai professionnel est organisé ;/ détenir une ancienneté d'un an au minimum dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l'essai professionnel complet ;/ détenir une ancienneté de deux ans dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l'essai professionnel simplifié. " ; que selon l'article 4.2 sur les conditions particulières d'accès : " L'avancement dans certaines professions peut aussi être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques, à des conditions d'aptitude physique ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle concernée. " ; qu'aux termes de l'article 7 relatif à l'accès au hors groupe dans sa version applicable : " Les ouvriers appartenant au groupe VII peuvent être retenus au choix pour l'accès au hors groupe, qualifié de groupe de rémunération dans la mesure où il n'est pas requis de qualification supplémentaire par rapport au groupe VII, sous les conditions suivantes :/ justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle au groupe VII de la profession considérée ;/ appartenir à l'une des professions du groupe VII débouchant au hors groupe citées dans l'annexe I. à la présente instruction ;/ avoir fait l'objet d'une appréciation favorable formulée par le chef d'organisme ou le chef de service après avis de la commission d'avancement. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... remplissait les conditions pour être promu dans la catégorie hors groupe à l'échelon 5 à compter de 2002 ; que, toutefois, l'exercice par M. D..., à la base aérienne 114 d'Aix-en-Provence avant 2002, de fonctions normalement assurées par un chef d'équipe ne lui conférait pas, par lui-même, et quand bien même cet exercice correspondrait à l'intérêt du service, un droit à un avancement dans la catégorie " hors groupe ", non plus qu'un droit à percevoir le traitement afférent à cet avancement ; que ce droit ne procède pas des dispositions précitées de l'instruction du 20 février 1995 modifiée ; qu'il ne procède d'aucun autre texte applicable aux ouvriers d'Etat du ministère de la défense ; que l'article 7 de l'instruction précitée subordonne cet avancement au choix de l'autorité compétente ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il résulte de l'instruction que si, de 1997 à 2002, puis en 2010 et 2012, M. D... a obtenu des évaluations positives, soulignant ses compétences professionnelles, ses connaissances techniques, son esprit d'initiative et son souci de la cohésion du groupe, cependant, entre 2003 et 2006, les avis de sa hiérarchie ont été plus réservés, mettant en exergue un manque d'investissement dans certaines de ses missions, étant rappelé qu'en outre, en 2007, 2008, 2009 et 2011, M. D... n'a pas été noté ; qu'ainsi, malgré la circonstance qu'il aurait, à certaines époques, exercé des fonctions de chef d'équipe, les appréciations annuelles portées sur la valeur professionnelle de M. D... ne permettent pas d'établir qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement au choix ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'un emploi budgétaire correspondant aux fonctions de M. D... aurait été vacant ; qu'il n'établit pas, de la sorte, que l'administration n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs notamment à l'ancienneté moyenne de dix ans dans le groupe VII avant l'accession au " hors groupe " qui figurait en annexe à son contrat de mobilité ; que, de surcroît, M. D... ne démontre pas, malgré les éléments produits, que les mérites comparés des agents candidats sur les autres postes ouverts pour un avancement équivalent auraient été moindres que les siens compte tenu de sa valeur professionnelle, qui n'est d'ailleurs pas le seul élément d'appréciation à prendre en compte en vue de l'inscription, le cas échéant, au tableau d'avancement ; qu'en ne retenant pas la candidature de M. D... et en le reclassant à l'ancienneté dans la catégorie " hors groupe ", échelon 5, le 29 avril 2014, avec effet au 1er janvier 2014, l'administration n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ni, en tout état de cause, commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le refus opposé à son recours gracieux n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il n'est donc pas susceptible d'entraîner la responsabilité pour faute de l'administration ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait subi du seul fait de son affectation dans un emploi normalement occupé par un chef d'équipe un préjudice dont il serait fondé à demander l'annulation ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

N° 16MA03885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03885
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;16ma03885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award