Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1100800, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël à lui verser la somme totale de 11 035,73 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le président de cet organisme a modifié les dates de ses congés et son affectation.
Par un jugement n° 0902176, 1100800 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... a demandé au Conseil d'État d'annuler ce jugement et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision n° 381356 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de Mme C... dirigées contre le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1100800.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires enregistrés le 12 février 2016 et le 13 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que la requête.
Elle soutient que :
- la jonction de ses demandes devant le tribunal administratif contrevient au principe du contradictoire ;
- le caractère soudain de la mutation dont elle a fait l'objet est à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ;
- l'administration a commis une faute en ne lui donnant aucun travail effectif ;
- elle est victime d'un harcèlement moral ;
- elle a subi une perte de salaires de 32 409,19 euros jusqu'au mois de janvier 2016 ;
- elle justifie d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral ;
- le manque à gagner résultant d'une pension de retraite minorée s'élève à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, le CCAS de Saint-Raphaël, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....
1. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ; qu'aucune disposition, ni aucun principe n'imposait en outre au greffe du tribunal d'informer l'avocat de la requérante qui la représentait dans l'affaire enregistrée sous le n° 1100800 portant sur la réparation du préjudice résultant selon elle de la décision du 5 mars 2009 que l'affaire n° 0902176, portant sur un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de cette décision, était inscrite au rôle de la même audience ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée du jugement du 20 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande n° 1100800 après avoir jointe celle-ci avec la demande n° 0902176 n'est pas établie ;
2. Considérant que Mme C..., agent social de 2ème classe du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël affectée depuis le 10 janvier 2005 au service de la petite enfance du centre multiaccueil " A petits pas ", a été informée, dans l'après-midi du 27 février 2009, qu'elle serait placée en congé dès le lundi suivant 2 mars et ce jusqu'au 18 mars 2009 au lieu du 9 mars 2009 au 20 mars 2009 ; qu'en réponse aux interrogations formulées le 2 mars 2009 par Mme C..., le président du CCAS de Saint-Raphaël lui a fait savoir, par lettre du 5 mars 2009, qu'elle était placée en congé du 2 au 20 mars 2009 inclus et l'a invitée à se présenter le 23 mars 2009 auprès du directeur général des services dès lors qu'une réorganisation du service impliquait son changement de poste ; qu'elle a alors été affectée au service " personnes âgées - personnes handicapées " en qualité d'aide à domicile ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait cherché à sanctionner un fait imputable à la requérante ou le comportement de celle-ci ; que ni la modification de la date des congés de Mme C..., ni son changement d'affectation dans un emploi correspondant à son grade n'ont porté atteinte à son statut ou à ses perspectives de carrière ; qu'ainsi, le président du CCAS de Saint-Raphaël n'a pas entendu lui infliger une sanction disciplinaire déguisée, ce que la requérante ne conteste plus ; que, dans les circonstances de l'espèce, le bref délai entre l'annonce faite à la requérante de l'avancement de la date de ses congés et cette date, alors d'ailleurs que la date d'expiration de cette période de congés a été finalement maintenue, ne revêt pas un caractère fautif ; que la nouvelle affectation de Mme C... ne pouvait prendre effet qu'à son retour de congés, soit trois semaines plus tard ; que, dans ces conditions, les mesures contestées ne présentent pas le caractère d'une faute de service ; que, par suite, la responsabilité du CCAS de Saint-Raphaël n'est pas engagée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Raphaël, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
N° 15MA04861 2