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04/06/2018 | FRANCE | N°17MA04878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17MA04878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dès l'intervention du jugement à intervenir.

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n jugement n° 1702885 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dès l'intervention du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1702885 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2017, Mme E... épouseC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B..., lequel renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme E... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E... épouseC..., ressortissante marocaine née le 27 juin 1982, est entrée en France le 31 janvier 2013 selon ses déclarations et a épousé un ressortissant français le 8 octobre 2013 ; qu'elle est rentrée en France le 10 septembre 2014 après avoir obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 18 août 2017, le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait ainsi obtenu sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant des pièces du dossier que de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme E... épouse C...avant d'édicter la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle soulève sur ce point doit par suite être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme E... épouse C...a quitté le domicile conjugal au début de l'année 2017 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de Vaucluse a statué sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante, la communauté de vie avec son époux avait cessé, et la circonstance que celui-ci n'ait pas exprimé explicitement la volonté de mettre fin à la vie conjugale et que la requérante n'ait pas introduit de demande de divorce étant sans incidence sur ce point ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant cette demande ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... épouseC..., qui résidait en France en situation régulière et de manière continue depuis trois ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle dispose de liens familiaux en France et est titulaire d'un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie entre Mme E... et son époux a été rompue ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'enfin son insertion socioprofessionnelle en France est demeurée limitée ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 août 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 4 ci-dessus, la communauté de vie entre la requérante et son époux avait pris fin à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait fait une inexacte application de ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont soulevés par la requérante dans les mêmes termes qu'en ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il y a lieu par suite de les écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 6 ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouseC..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

2

N° 17MA04878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04878
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-04;17ma04878 ?
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