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04/06/2018 | FRANCE | N°17MA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17MA00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finance Plus ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de résilier ou à défaut d'annuler le marché de prestations intellectuelles conclu entre la commune de Pézenas et le groupement composé des entreprises Argos, Fontes, Scheuer-C..., Egis France, Forêt verte et Socotec pour des études d'aménagement et d'environnement en vue de réaliser la zo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finance Plus ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de résilier ou à défaut d'annuler le marché de prestations intellectuelles conclu entre la commune de Pézenas et le groupement composé des entreprises Argos, Fontes, Scheuer-C..., Egis France, Forêt verte et Socotec pour des études d'aménagement et d'environnement en vue de réaliser la zone d'aménagement concerté Saint-Christol et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pézenas de reprendre la procédure de passation de ce marché.

Par un jugement n°1504395 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, la société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finances Plus, représentées par la SCP Balzarini-Levy-Sagnes-Serre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de résilier ou à défaut d'annuler le marché de prestations intellectuelles conclu entre la commune de Pézenas et le groupement composé des entreprises Argos, Fontes, Scheuer-C..., Egis France, Forêt verte et Socotec ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pézenas de reprendre la procédure de passation de ce marché ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Pézenas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Argos, mandataire du groupement attributaire du marché, ne dispose pas de la compétence de concepteur architecte urbaniste dès lors qu'elle n'est pas inscrite au tableau de l'ordre des architectes ;

- l'offre méconnaissant les dispositions de l'article 9 du règlement de consultation du marché est irrégulière et devait être écartée.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2017, la commune de Pézenas, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 77-2 du 2 janvier 1977 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Pézenas.

1. Considérant que par un avis d'appel public à concurrence en date du 13 avril 2015, la commune de Pézenas a lancé une procédure adaptée de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché de prestations intellectuelles pour des études d'aménagement et d'environnement concernant la zone d'aménagement concerté du quartier Saint-Christol ; que l'offre du groupement, ayant pour mandataire la société Argos, a été retenue et le marché conclu avec ce groupement le 17 juin 2015 ; que la société NL et associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finances Plus, membres du groupement classé en deuxième position, sollicitent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de ce contrat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et de résiliation du contrat :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du même texte : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : " Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. / Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. / L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national " ; qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : " les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 8 du règlement de consultation du marché litigieux : " les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint (...). Le mandataire du groupement, clairement identifié, sera l'interlocuteur de la ville dans le déroulement de la mission. Il devra être le membre du groupement ayant la compétence " concepteur architecte urbaniste " " ; que l'article 9 du même règlement dispose que : " dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire devra être le membre ayant la compétence " concepteur architecte urbaniste " avec des expériences similaires au futur quartier Saint-Christol et assurera la coordination du groupement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les études d'aménagement objets du marché attaqué n'impliquent pas directement la commande ou la réalisation, par la commune de Pézenas, de travaux soumis à une autorisation de construire au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'il s'ensuit que les termes de " concepteur architecte urbaniste " issus du règlement de consultation doivent être compris comme se référant, non à l'exigence du titre d'architecte protégé par les dispositions précitées de la loi du 3janvier 1977, mais comme exigeant une qualification englobant les différents aspects de la conduite d'ensemble des études d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement, qualification dont pouvait valablement se satisfaire la commune dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de recourir à un architecte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure de passation, que la société Argos, mandataire du groupement attributaire du marché, dont le gérant est au demeurant architecte, est un bureau d'étude pluridisciplinaire spécialisé dans les études d'aménagement du territoire et ayant mené des opérations d'aménagement d'ensemble similaires à celles objet du marché litigieux ; qu'il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette société ne pouvait être regardée comme titulaire de la compétence " concepteur architecte urbaniste " au sens des dispositions du règlement de consultation du marché et que l'offre du groupement dont elle était le mandataire aurait dû être rejetée en application des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finances Plus ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation ou de résiliation du contrat ; qu'il n'implique dès lors aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes doivent dès lors être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des sociétés NL et Associés, Nemis, Sitetudes, Cereg ingénierie, Inddigo et Alg Finances Plus doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finance Plus au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pézenas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pézenas en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°17MA00875 est rejetée.

Article 2 : La société NL et Associés, la société Nemis, la société Sitetudes, la société Cereg ingénierie, la société Inddigo et l'EURL Alg Finances Plus verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Pézenas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NL et Associés, à la société Nemis, à la société Sitetudes, à la société Cereg ingénierie, à la société Inddigo, à l'EURL Alg Finances Plus, à la commune de Pézenas et à la société SARL Argos.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

5

N° 17MA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00875
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-04;17ma00875 ?
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