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04/06/2018 | FRANCE | N°14MA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 14MA00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de l'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, de condamner solidairement la société Sogea Sud, la société Dumez Sud, la Sarl A + Architecture, la Sarl A 2 Ingénierie, la société SLH Sud Est, la société Bureau Veritas et la SNC Eiffage Travaux Publics, venant aux droits de la société Mazza, à réparer les préjudices résultant des désordres affectant les quatre massifs et halls simulateurs des bâtiments occupés par l'Ecol

e supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA), le chiffrage de ses préjudices étant r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays de l'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- à titre principal, de condamner solidairement la société Sogea Sud, la société Dumez Sud, la Sarl A + Architecture, la Sarl A 2 Ingénierie, la société SLH Sud Est, la société Bureau Veritas et la SNC Eiffage Travaux Publics, venant aux droits de la société Mazza, à réparer les préjudices résultant des désordres affectant les quatre massifs et halls simulateurs des bâtiments occupés par l'Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA), le chiffrage de ses préjudices étant réservé jusqu'aux résultats de l'expertise ordonnée en référé ;

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'expertise, de condamner les intervenants cités, au titre des travaux de reprise, au paiement d'une somme de 550 000 euros hors taxes en valeur 2010, à actualiser au prononcé du jugement, augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre à raison de 10 % du montant hors taxes des travaux, des honoraires du bureau de contrôle (3 %) et des honoraires de la mission CSPS (2 %), la somme allouée portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 1104486 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2014, le 10 juin 2015 et le 20 juillet 2015, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, venant aux droits de la communauté de communes du Pays de l'Or, représentée par la SCP Bez-C... -Leloup, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 ;

2°) de condamner solidairement la société Sogea Sud, la société Dumez Sud, la Sarl A + Architecture prise en la personne de son liquidateur Me D..., la société A 2 Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur Me B..., la société SLH Sud Est, venant aux droits de la société Languedoc d'Ingénierie SLI, le bureau Veritas et la SNC Eiffage Travaux Publics, venant aux droits de la société Mazza, à réparer les préjudices résultant des non-conformités et/ou désordres, malfaçons, défauts dans la conception et/ou l'exécution affectant d'une part les quatre massifs des simulateurs et d'autre part les halls simulateurs en ce qui concerne leur conformation acoustique, en ce compris les travaux nécessaires à leur réparation ;

3°) à titre principal, de lui donner acte de ce qu'elle réserve le chiffrage de ses prétentions au vu des résultats de la mesure d'expertise sollicitée ;

4°) avant dire droit, de désigner un expert ayant notamment pour mission de décrire et déterminer la nature, l'étendue et la gravité des non-conformités et/ou malfaçons, défauts dans la conception et/ou l'exécution affectant, d'une part, les quatre massifs des simulateurs en ce compris leurs fondations et bande de dallage et, d'autre part, l'ensemble des halls simulateurs eu égard à leur conformation acoustique et de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée ;

5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande d'expertise serait rejetée, de condamner solidairement les intervenants précités à lui verser au titre des travaux de reprise la somme de 550 000 euros hors taxes en valeur 2010, à actualiser au prononcé de l'arrêt, ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 10 % du montant hors taxes des travaux, les honoraires de bureau de contrôle, soit 3 % du montant hors taxes des travaux et les honoraires au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, soit 2 % du montant des travaux, la somme allouée portant intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande et étant capitalisée ;

6°) de condamner solidairement les constructeurs précités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient pas statuer sur la charge définitive des frais d'expertise, n'ayant pas été saisis de conclusions en ce sens ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle justifie, en sa qualité de maître d'ouvrage et de propriétaire de l'immeuble en cause, de sa qualité et de son intérêt à agir ;

- elle établit être habilitée à ester ;

- l'exception de prescription quadriennale ne trouve pas à s'appliquer au présent litige, qui oppose uniquement le maître d'ouvrage et les participants à l'acte de construction ;

- la réception sans réserve des travaux ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle n'agit pas en garantie contre les participants à l'acte de construction dans le cadre d'une action introduite contre elle par un tiers ;

- elle n'était pas tenue de rechercher la responsabilité de la société David Sud Dallage, sous-traitant des sociétés Sogea Sud et Dumez Sud ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale des participants à la construction du bâtiment destiné à accueillir les simulateurs de vol du fait des malfaçons constatées sur les quatre massifs des simulateurs et de sa mauvaise conformation acoustique ;

- l'expert désigné par le tribunal administratif n'a pas accompli l'intégralité de la mission qui lui était confiée ;

- elle justifie par la production d'analyses complémentaires de la nécessité d'une nouvelle expertise portant sur les socles des simulateurs ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les désordres sur ces socles ne consistent pas en un léger désaffleur ;

- les défauts acoustiques mis en évidence par la CRAM de Languedoc-Roussillon ont été minimisés par le tribunal administratif ; ces défauts, qui avaient été mentionnés dans sa demande d'expertise du 7 juillet 2007, n'ont pas été examinés par l'expert ; à ce titre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la réception de l'ouvrage ;

- elle ne saurait, en tout état de cause, être tenue au paiement de l'intégralité des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société Bureau Veritas, les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la communauté d'agglomération du Pays de l'Or soient condamnés à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre ; elles demandent également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable faute pour la communauté d'agglomération du Pays de l'Or d'avoir mis en cause la société David Sud Dallage, sous-traitant ;

- la prescription quadriennale est acquise ;

- la demande de la communauté d'agglomération est également prescrite en application de l'article 2224 nouveau du code civil ;

- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 1er avril 2015 et le 29 juillet 2015, la société Bureau Veritas conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ou tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire à ce que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre le soient hors taxes, sans solidarité et limitées à 0,5 % du montant total des condamnations, lesdites condamnations étant elles-mêmes limitées à 1 euro hors taxes, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que les frais d'expertise éventuellement mis à sa charge n'excèdent pas la proportion de 0,5 % ; en tout état de cause, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées par les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud.

Elle soutient que :

A titre principal :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification d'une habilitation de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour agir en justice au fond ;

- la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir ;

A titre subsidiaire :

- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2015, la société SLH Ingénierie, venant aux droits de la société SLH Sud Est, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à sa mise hors de cause ; elle demande également à la Cour de condamner toute partie défaillante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2015, la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée, venant aux droits de la société Mazza, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société Bureau Veritas, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud soient condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle conclut en outre à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'a ni qualité ni intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ne sont pas fondés.

Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement.

Par un arrêt avant dire droit n° 14MA00829 du 16 novembre 2015, la Cour a ordonné, avant dire droit, une expertise afin, en premier lieu, de déterminer si les dalles destinées à servir de support aux simulateurs de vol sont affectées de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en précisant si les désordres étaient apparents lors de la réception, s'ils sont imputables à un défaut de conception ou d'exécution, et en donnant son avis, en cas de pluralité de causes, sur les parts respectives de chacune d'elles et de chacun des intervenants, puis de décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et d'en évaluer le coût et la durée et, en deuxième lieu, de déterminer si l'acoustique du bâtiment est affectée de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en précisant si les désordres étaient apparents lors de la réception, s'ils sont imputables à un défaut de conception ou d'exécution, et en donnant son avis, en cas de pluralité de causes, sur les parts respectives de chacune d'elles et de chacun des intervenants, puis de décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et d'en évaluer le coût et la durée, tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'est pas statué par cet arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance.

L'expert a rendu son rapport le 10 juillet 2017. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 12 juillet 2017.

Par des mémoires, enregistrés le 7 août 2017, le 23 novembre 2017 et le 24 novembre 2017, la SAS bureau Veritas conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions à fin d'appel en garantie présentées à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire à ce que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre soient limitées à 2 % du montant total des condamnations ;

3°) à la condamnation in solidum des sociétés Sogea sud, Dumez sud, SLH Ingénierie et A2 Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au-delà de 2 % ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés Sogea sud, Dumez sud, SLH Ingénierie et A2 Ingénierie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- aucun désordre de nature décennale n'affecte l'ouvrage, ni en termes de solidité ni en termes d'impropriété à sa destination ;

- le délai d'épreuve est écoulé ;

- l'absence d'installation des simulateurs de vol découle non des désordres invoqués mais de l'absence de centrale de traitement de l'air ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des désordres acoustiques car elle n'était pas titulaire de la mission de contrôle de l'isolation phonique ;

- les colonnes ballastées ont été correctement dimensionnées selon l'expert ;

- les massifs de support des simulateurs de vol n'entraient pas davantage dans sa mission de contrôle dès lors qu'ils ne participaient ni à la solidité du clos et du couvert du bâtiment ni des équipements liés à ces ouvrages ;

- les simulateurs, équipements industriels, ne relevaient pas davantage de sa mission de contrôle technique ;

- en tout état de cause, l'éventuelle impropriété de l'ouvrage à sa destination ne peut lui être imputée ;

- aucun manquement à une obligation de contrôle de la conformité des ouvrages à des textes à caractère réglementaire ou obligatoire ne peut lui être imputé ;

- elle ne peut être l'objet d'aucune condamnation solidaire eu égard à la nature de ses missions ;

- les hypothèses de charge des simulateurs sont anciennes.

Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2017, le 17 novembre 2017, le 23 novembre 2017 et le 24 janvier 2018, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or demande en outre à la Cour :

1°) qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de ses conclusions à l'encontre de la société Eiffage, venant aux droits de la société Mazza ;

2°) de condamner in solidum la société Sogea Sud, la société Dumez Sud, Me B..., liquidateur judiciaire de la société A 2 Ingénierie, la société SLH Sud Est, venant aux droits de la Société Languedoc d'Ingénierie (SLI) et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 246 011,63 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les supports des simulateurs de vol ;

3°) de condamner in solidum la société Sogea Sud, la société Dumez Sud et Me B..., liquidateur judiciaire de la société A 2 Ingénierie à lui verser la somme de 200 069,04 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres acoustiques affectant le hangar où devaient être installés les simulateurs de vol ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 200 069,04 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres acoustiques ;

5°) de majorer les sommes en cause des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande de première instance ;

6°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

7°) de condamner in solidum les intervenants précités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.

Elle soulève les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :

- l'intervention de la société Acte IARD est irrecevable ;

- il résulte du rapport de l'expert que le radier servant de support au simulateur est sous-dimensionné et ne peut supporter la charge de ceux-ci ;

- les entreprises du groupement Sogea-Dumez et du groupement de maîtrise d'oeuvre sont responsables de ce désordre ;

- le désordre acoustique est caractérisé et découle du non-respect de l'obligation de résultat qui pesait sur les entreprises en vertu du cahier des clauses techniques particulières ;

- les vices n'étaient pas apparents à la réception ;

- les désordres se sont manifestés dans le délai d'épreuve ;

- à titre subsidiaire, s'il était jugé que les désordres sont apparents, elle est fondée à demander la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour défaut de formulation de réserves à la réception ;

- la responsabilité de la société Veritas est engagée sur le fondement de la mission LP qui lui avait été confiée et de son obligation de vérifier la conformité des ouvrages au cahier des clauses techniques particulières ;

- la responsabilité de la société SLH est engagée dès lors qu'elle n'a pas produit les plans d'exécution relatif au ferraillage des radiers.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2017, la société Eiffage travaux publics Méditerranée venant aux droits de la société Mazza indique accepter le désistement de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à son égard et conclut à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des mémoires en intervention volontaire, présentés par la société Acte IARD, représentée par Me G..., ont été enregistrés le 9 novembre 2017 et le 3 janvier 2018 :

Elle soutient que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société A2 Ingénierie dès lors qu'aucun mandataire n'a été désigné pour la représenter aux opérations d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2017, la société SLH, représentée par Me A..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 71 753,39 euros hors taxes

.

3°) à la condamnation de la société Sogea Sud, de la société Dumez Sud, de la société A2 ingénierie et de la société Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation excédant cette somme ;

4°) à ce que toute condamnation relative aux frais d'expertise ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 soit limitée à 15 % du montant total arrêté au titre de ces condamnations ;

5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération du Pays de l'Or n'a subi aucun préjudice dès lors que l'école supérieure des métiers de l'aéronautique n'a jamais installé les simulateurs de vol, pour des raisons extérieures à la construction de l'ouvrage ;

- l'action de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est prescrite dès lors que le délai d'épreuve est expiré sans que se soit manifesté de désordre ;

- le bureau d'études techniques BAT plan n'est pas son sous-traitant et elle n'a donc pas à répondre de ses fautes ;

- sa mission se limite au bâtiment et les calculs de ferraillage de la dalle n'étaient pas à sa charge ;

- aucune mission d'assistance aux opérations de réception ne lui incombait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elles soutiennent en outre que :

- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ne sont pas fondés ;

- aucune impropriété à destination n'est caractérisée en l'absence d'installation des simulateurs ;

- les vices apparents sont purgés par la réception ;

- la réception fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage engage leur responsabilité ;

- seule la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée, et ce pour défaut de conseil à la réception ;

- leur responsabilité ne saurait en tout état de cause excéder 20 % en ce qui concerne les socles et ne peut être engagée en ce qui concerne l'acoustique.

Par une ordonnance du 28 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2017.

Par une ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 novembre 2017.

Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidé les frais de l'expertise confiée à M. F....

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2017 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a taxé les frais de l'expertise confiée à M. J..., expert.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. E...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, Me H..., pour les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, et Me K... pour la société Bureau Veritas.

1. Considérant que la communauté de communes du Pays de l'Or, titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sur le site de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée consentie le 2 juin 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, alors concessionnaire du site, a conclu le 26 juin 2000 une convention avec la société " Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique " (ESMA) autorisant cette dernière à occuper, pour les besoins de son activité, des bâtiments à construire par la communauté de communes, moyennant le versement d'un loyer annuel ; que la communauté de communes du Pays de l'Or a conclu en juillet 2000 un marché public en vue de la construction de ces bâtiments avec le groupement d'entreprises Sogea Sud et Dumez Sud, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant confiée au groupement composé des sociétés A + Architecture, A 2 Ingénierie, SLI, du cabinet Spieser et de la société Bureau Veritas ; que les travaux, achevés au cours de l'année 2001, ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 9 septembre 2002 ; que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, substituée à la communauté de communes, relève appel du jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'ensemble des participants à cette construction, à raison des désordres rendant le bâtiment destiné à accueillir des simulateurs de vol impropre à sa destination ;

Sur le désistement partiel de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or :

2. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a indiqué se désister de ses conclusions à l'encontre de la société Eiffage venant aux droits de la société Mazza ; que ce désistement est pur et simple ; que celui-ci a été accepté par la société Eiffage ; qu'il y a lieu dès lors d'en donner acte à la requérante ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Acte IARD :

3. Considérant que la société Acte IARD, qui ne formule aucune conclusion qui lui soit propre, se borne à invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise à son assurée, la société A2 Ingénierie, laquelle ne formule ni par elle-même, ni par le biais de son liquidateur, aucune conclusion dans la présente instance ; que, par suite, l'intervention de la société Acte IARD n'est pas recevable ;

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société A2 Ingénierie :

4. Considérant que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en conséquence, une société peut, s'il y a lieu, alors même que la clôture de la liquidation judiciaire aurait été prononcée, être incluse dans le champ d'une expertise après désignation d'un mandataire chargé de la représenter ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire-liquidateur de la société A2 Ingénierie a été régulièrement convoqué à la première réunion d'expertise et s'est borné à informer l'expert de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif sans demander la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société aux opérations d'expertise ; que ni l'expert ni aucune autre partie n'a demandé la désignation d'un tel mandataire ; qu'il s'ensuit que l'absence de participation de la société A2 Ingénierie aux opérations d'expertise n'entache celles-ci d'aucune irrégularité ; que le rapport de M. J... lui est dès lors opposable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

S'agissant de la nature décennale des désordres :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que les socles destinés à recevoir les simulateurs de vol pâtissent d'un déficit de section d'armature dans leur partie courante, d'un déficit de l'armature de leur radier et d'une incapacité des cadres et des épingles à assurer le transfert des charges des simulateurs ; qu'il en résulte que ces socles n'étant pas correctement dimensionnés, ils ne sont pas en mesure d'assurer leur fonction de support des équipements qu'ils devaient recevoir ; que ce désordre est de nature à rendre ces éléments d'ouvrage impropres à leur destination et portent atteinte à leur solidité, la circonstance que les colonnes ballastées sous-jacentes aient été correctement dimensionnées étant sans incidence sur ce point dès lors que l'ouvrage est pour le reste affecté des vices qui viennent d'être décrits ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que les caractéristiques acoustiques du hangar où devaient être installés les simulateurs de vol ne permettraient pas l'exploitation des simulateurs dans des conditions conformes aux règles de pression acoustique posées par l'article R. 4213-5 du code du travail ; qu'il en résulte que l'ouvrage ne pouvant être affecté à l'utilisation prévue par le maître de l'ouvrage, ces désordres le rendent impropres à sa destination ;

S'agissant du caractère apparent des désordres :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. J..., qui souligne qu'en l'absence de mise en place des simulateurs, les malfaçons affectant les socles des simulateurs de vol ne pouvaient être révélés au maître de l'ouvrage, que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, elles ne sauraient donc être regardées comme dégagées de leur responsabilité à raison de l'intervention de celle-ci, laquelle ne fait obstacle qu'à la recherche, par le maître de l'ouvrage, de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou de leur responsabilité décennale en présence de désordres apparents à la réception ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. J..., que seules des mesures acoustiques spécifiques étaient de nature à révéler les désordres affectant l'acoustique du bâtiment ; que ces désordres n'étaient donc pas apparents à la réception ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, elles ne sauraient donc être regardées comme dégagées de leur responsabilité à raison de l'intervention de celle-ci, laquelle ne fait obstacle qu'à la recherche, par le maître de l'ouvrage, de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou de leur responsabilité décennale en présence de désordres apparents à la réception ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les désordres affectant les socles des simulateurs de vol et l'acoustique du bâtiment sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ceux-ci étaient tenus, sur le fondement des marchés qui les unissaient à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, maître de l'ouvrage, de lui livrer un ouvrage exempt de défauts et susceptible d'assurer la fixation des simulateurs de vol et la protection acoustique des usagers du bâtiment ; qu'à supposer même que l'installation de ces simulateurs sur les socles auxquels ils devaient être fixés n'ait pas été effectuée pour des raisons tenant à l'absence de système de conditionnement d'air dans le hangar ou aux difficultés financières de l'établissement affectataire, ces circonstances sont dès lors sans incidence sur la responsabilité des constructeurs envers la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ; qu'est de même sans incidence sur ce point la circonstance qu'en l'absence d'installation des simulateurs l'inadaptation des socles et les défauts acoustiques du bâtiment ne se soient pas révélés dans leur matérialité dès lors que cette inadaptation à cette fonction résulte clairement de l'instruction ;

S'agissant de l'expiration du délai d'épreuve et de la prescription de l'action :

11. Considérant que la réception a été prononcée le 9 septembre 2002 avec effet au 11 octobre 2001 ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres objets de la requête de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ont été révélés, en ce qui concerne les socles, à l'occasion des études et essais réalisés à la demande du maître de l'ouvrage par le cabinet Sège en 2007 et 2009 et par le cabinet Ginger Cebtp en 2010, qui avaient déjà mis en évidence la fragilité de ces éléments d'ouvrage et, en ce qui concerne les défauts acoustiques, par les mesures réalisées par la caisse régionale d'assurance maladie en 2010 ; que les constructeurs ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les désordres ne se sont pas manifestés dans le délai d'épreuve de dix ans ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la demande du maître de l'ouvrage tendant à engager la responsabilité des constructeurs a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 octobre 2011, soit dans le délai d'action de dix ans qui lui était ouvert ; que les constructeurs ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'action de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or serait prescrite ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

S'agissant des désordres affectant les socles des simulateurs :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qui impute ces désordres à la réalisation du radier de support des socles en l'absence de plan de ferraillage établi par la maîtrise d'oeuvre, que ces désordres relèvent des missions confiées aux sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, chargées des travaux de gros oeuvre, ainsi qu'aux sociétés A2 Ingénierie et SLH Ingenierie membres du groupement de maîtrise d'oeuvre chargées de la conception des ouvrages et sont donc imputables à ces entreprises ; que la société SLH Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que cette mission était étrangère à sa sphère d'intervention dès lors que les stipulations de l'article 0.4 du cahier des clauses techniques particulières " prescriptions communes " confiaient à " l'équipe d'ingénierie chargée de la conception du projet (...) les plans d'exécution des différents lots techniques " au nombre desquels se trouvait le lot n° 3 " gros oeuvre " au titre duquel les travaux litigieux ont été réalisés, la circonstance que la société ayant établi le plan de ferraillage ne serait pas son sous-traitant étant, à la supposer établie, sans incidence sur ce point ;

15. Considérant en revanche qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4532-2 du code du travail : " Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4532-4 du même code : " Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 4532-6 de ce code : " L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil " ; qu'aux termes de l'annexe " modalités spéciales d'intervention de la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables " de la convention de contrôle technique conclue le 4 janvier 2000 entre le maître de l'ouvrage et la société Bureau Veritas : " les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables ou indissociables de l'ouvrage " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la responsabilité de la société Bureau Veritas ne saurait être engagée s'agissant des désordres affectant les socles des simulateurs au titre de la mission de coordinateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qu'elle exerçait au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, dès lors que cette mission ne porte que sur la sécurité du chantier et non sur la conception ou l'exécution des ouvrages qui en sont l'objet ; qu'en ce qui concerne sa mission de contrôleur technique, il résulte des stipulations précitées qu'elle se limitait, au titre de la mission LP, à la vérification de l'absence de méconnaissance d'un texte technique à caractère réglementaire ou normatif ; que le maître de l'ouvrage n'établit nullement qu'un tel texte, norme, ou une stipulation particulière du cahier des clauses techniques particulières aurait été spécifiquement méconnue à l'occasion de la détermination du plan ferraillage des socles des simulateurs ; que la société Bureau Veritas est dès lors fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de contrôleur technique ; que la circonstance que la société Bureau Veritas a visé le plan de ferraillage ayant servi à la réalisation des travaux est dès lors sans incidence sur sa responsabilité ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée à raison de ce désordre ;

17. Considérant qu'il s'ensuit que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est fondée à engager la responsabilité de la société Sogea Sud, de la société Dumez Sud, de la société A2 Ingénierie et de la société SLH Ingénierie à raison de ces désordres ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière société, la contribution commune des fautes commises par les constructeurs aux désordres ainsi relevés implique leur condamnation in solidum ;

S'agissant des désordres affectant l'acoustique du bâtiment :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qui impute les désordres acoustiques affectant le hangar à une faute de conception de la maîtrise d'oeuvre et à un manquement de l'entreprise générale à son devoir de conseil, que ces désordres relèvent des missions confiées aux sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, chargées des travaux de gros oeuvre, ainsi qu'à la société A2 Ingénierie, chargée de la conception des ouvrages, et leur sont donc imputables ; qu'il s'ensuit que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est fondée à engager la responsabilité de la société Sogea Sud, de la société Dumez Sud et de la société A2 Ingénierie à raison de ces désordres ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des désordres affectant les socles des simulateurs :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que la réparation de ces désordres implique la destruction du radier et des socles défaillants et leur reconstruction ; que le coût de ces travaux s'élève selon l'évaluation de l'expert qui n'est pas sérieusement contestée par les défendeurs et qu'il y a lieu d'adopter, à la somme de 205 009,69 euros hors taxes ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge in solidum des sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, de la société SLH Ingénierie et de la société A2 Ingénierie ;

S'agissant des désordres affectant l'acoustique du bâtiment :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, qu'il ne peut être remédié à ces désordres que moyennant l'installation de matériaux absorbants phoniques comprenant un faux plafond et un doublage acoustique ; que le coût de ces travaux s'élève selon l'évaluation de l'expert qu'il y a lieu d'adopter, en l'absence de contestation sérieuse des parties, à la somme de 166 724,20 euros hors taxes ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge in solidum de la société Sogea Sud, de la société Dumez Sud et de la société A2 Ingénierie ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

21. Considérant que, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que si ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est nullement établi que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, personne morale de droit public en principe non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le serait au titre de l'opération en cause, qui donne au contraire lieu à la perception d'une redevance non assortie de cette taxe sur l'école supérieure des métiers de l'aéronautique ; que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de reprise soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité relative aux travaux de réparation doit être fixée à la somme de 246 011,63 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les désordres affectant les socles des simulateurs et à la somme de 200 069,04 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les désordres acoustiques ;

En ce qui concerne les frais d'expertise de première instance :

23. Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires d'expertise taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2010 à la somme de 87 851,31 euros toutes taxes comprises doivent être mis à la charge in solidum de la société Dumez Sud, de la société Sogea Sud, de la société A2 Ingénierie et de la société SLH Ingénierie ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

24. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 10 octobre 2011, date d'enregistrement de la demande de première instance de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 20 février 2014, date à laquelle la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise de l'instance d'appel :

26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

27. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 24 740 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive in solidum de la société Dumez Sud, de la société Sogea Sud, de la société A2 Ingénierie et de la société SLH Ingénierie ;

Sur les appels en garantie :

28. Considérant que le présent arrêt a pour effet d'aggraver la situation de la société Sogea Sud, de la société Dumez Sud et de la société SLH Ingénierie ; que par suite leurs conclusions d'appel provoqué sont recevables ; que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Bureau Veritas sont en revanche irrecevables dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas sa situation ;

29. Considérant que les sociétés Dumez Sud et Sogea Sud ne sont pas fondées à appeler en garantie le maître de l'ouvrage si la société Bureau Veritas, ni les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre autres que la société A2 Ingénierie et la société SLH Ingénierie, dont la responsabilité n'est pas engagée par les désordres constatés ; qu'il leur est en revanche possible d'appeler en garantie ces deux dernières sociétés ; que, d'autre part, la société SLH Ingénierie appelle en garantie les entreprises Sogea Sud et Dumez Sud, la société A2 Ingénierie et la société Bureau Veritas; que ces appels en garantie impliquent la répartition des responsabilités entre ces constructeurs à l'exception de la société Bureau Veritas, qui n'encourt aucune responsabilité ainsi qu'il a été dit au point 16;

En ce qui concerne les socles des simulateurs :

30. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 14 à 16, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les désordres affectant les socles des simulateurs découlent, d'une part, de l'absence de plan de ferraillage dressé par la maîtrise d'oeuvre, alors que celle-ci était tenue de l'établir, d'autre part, de l'utilisation, par les entreprises Sogea et Dumez, d'un schéma de ferraillage établi sans visa des maîtres d'oeuvre de conception et sans qu'elles aient exigé ce plan auprès de ceux-ci ; qu'eu égard à la contribution des manquements de chacun des constructeurs au désordre constaté, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 40 % la part incombant aux sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum, à 20 % la part incombant à la société A2 Ingénierie et à 40 % la part incombant à la société SLH Ingénierie ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum sont condamnées à garantir la société SLH Ingénierie à hauteur de 40 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre ; que la société SLH Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea et Dumez prises in solidum à hauteur de 40 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; que la société A2 Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea et Dumez et la SLH Ingénierie à hauteur de 20 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne les désordres acoustiques :

32. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 18, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les désordres acoustiques affectant l'ouvrage découlent, d'une part, principalement d'une faute de conception ayant résulté en une absence de dispositif d'absorption phonique destiné à diminuer la réverbération du bruit de la machinerie des simulateurs et, d'autre part, du manquement de l'entreprise générale à son devoir de conseil au regard des stipulations des articles 0.2.8 et 3.3.2 du cahier des causes techniques particulières imposant une obligation de résultat aux constructeurs en termes de limitation de la réverbération du bruit ; qu'eu égard à la contribution de chacun des constructeurs au désordre constaté, il y a lieu de fixer les parts de responsabilités revenant respectivement à la société A2 Ingénierie et aux sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum à 80 % et 20 % ; qu'il en résulte que la société A2 Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud à hauteur de 80 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne les frais d'expertise de première instance et de l'instance d'appel :

33. Considérant qu'eu égard à la contribution de chacun des constructeurs aux différents désordres, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues et de la répartition de la charge des frais d'expertise en fixant à 50 % la part incombant à la société A2 Ingénierie, à 30 % la part incombant aux sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum et à 20 % celle qui incombe à la société SLH Ingénierie ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum sont condamnées à garantir la société SLH Ingénierie à hauteur de 30 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre ; que la société SLH Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum à hauteur de 20 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; que la société A2 Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud et la SLH Ingénierie à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés Sogea Sud, Dumez Sud, bureau Veritas et SLH Ingénierie ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge in solidum des sociétés Sogea Sud, Dumez Sud, SLH Ingénierie et A2 Ingénierie, à verser à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au même titre ;

36. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mutuelles des constructeurs sur ce fondement, ni aux conclusions de la société Bureau Veritas et de la société Eiffage, venant aux droits de la société Mazza, présentées à l'encontre de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de ses conclusions dirigées contre la SNC Eiffage Travaux Publics.

Article 2 : L'intervention de la société Acte IARD n'est pas admise.

Article 3 : Le jugement n° 1104486 du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Sogea Sud, la société Dumez Sud, la société SLH Ingénierie et la société A2 Ingénierie sont condamnées in solidum à verser la somme de 246 011,63 euros toutes taxes comprises à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011. Les intérêts échus le 20 février 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum sont condamnées à garantir la société SLH Ingénierie à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 4 du présent arrêt.

Article 6 : La société SLH Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 4 du présent arrêt.

Article 7 : La société A2 Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud et la société SLH Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 4 du présent arrêt.

Article 8 : La société A2 Ingénierie et les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud sont condamnées in solidum à verser la somme de 200 069,04 euros toutes taxes comprises à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011. Les intérêts échus le 20 février 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 9 : La société A2 Ingénierie garantira les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 8 du présent arrêt.

Article 10 : Les dépens de première instance correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 87 851,31 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, de la société SLH Ingénierie et de la société A2 Ingénierie.

Article 11 : Les dépens de la présente instance correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 24 740 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, de la société SLH Ingénierie et de la société A2 Ingénierie.

Article 12 : Les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum sont condamnées à garantir la société SLH Ingénierie à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre par les articles 10 et 11 du présent arrêt.

Article 13 : La société SLH Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud prises in solidum à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre par les articles 10 et 11 du présent arrêt.

Article 14 : La société A2 Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Sogea Sud et Dumez Sud et la société SLH Ingénierie à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée par les articles 10 et 11 du présent arrêt.

Article 15 : La société A2 Ingénierie, la société Sogea Sud, la société Dumez Sud et la société SLH Ingénierie in solidum verseront à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 16 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 17 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, à la société Sogea Sud, à la société Dumez Sud, à Me D... liquidateur de la Sarl A + Architecture, à MeB..., liquidateur de la société A 2 Ingénierie, à la société SLH Sud Est, à la société Bureau Veritas, à la SNC Eiffage Travaux Publics et à la société Acte IARD.

Copie en sera adressée à M.J..., expert, aux Bet Isiris et Bet Aei, sapiteurs.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. I...Grimaud, premier conseiller.

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

18

N° 14MA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00829
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-04;14ma00829 ?
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