La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2018 | FRANCE | N°17MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juin 2018, 17MA03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. D... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'Association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement-Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement-Alpe

s-de-Haute-Provence et le syndicat national unifié des personnels de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. D... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'Association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement-Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement-Alpes-de-Haute-Provence et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil.

Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, la société Uniper France Power, représentée par la CSP Boivin et Associés, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017.

Elle soutient que :

- l'étude d'impact n'avait pas à analyser les effets des opérations de prélèvements en bois forestier et des défrichements rendus nécessaires pour l'approvisionnent de l'unité biomasse de la centrale ;

- les prélèvements des ressources forestières locales destinés à fournir du combustible à l'unité biomasse ne représentent pas une part substantielle de la ressource locale disponible, mais seulement une faible part de l'accroissement annuel des forêts ;

- les effets des opérations d'exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires ne constituent pas des effets indirects de l'unité biomasse, et n'avaient donc pas à être analysés dans l'étude d'impact ;

- les opérations d'exploitation forestière ne constituent ni des installations ni des équipements exploités ou projetés par Uniper France Power ;

- aucun des moyens invoqués dans les instances n° 1307619, n° 1404665 et n° 1502266 devant le tribunal administratif ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêté querellé du 29 novembre 2012.

Par un mémoire en observation enregistré le 30 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire invite la Cour à faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par la société Uniper France Power.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation forestière destinée à fournir les combustibles nécessaires à l'alimentation de la centrale nécessite l'obtention d'autorisation de défrichement ;

- le projet en litige n'est pas de nature à nécessiter une analyse des effets cumulés avec ceux de l'exploitation forestière dès lors qu'une telle analyse relève des plans et programmes ;

- les déboisements qui alimenteront la centrale thermique ne présentent pas un caractère substantiel qui imposerait le cumul de leurs études avec ceux de l'installation classée projetée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 20 février 2018, l'association Ceze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04 et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté, au motif du défaut de qualité pour agir, la demande présentée par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;

- l'arrêté du 29 février 2012 par lequel, dans le cadre de l'appel d'offres CRE4, le ministre de l'écologie a autorisé la société E.ON Provence biomasse à exploiter une installation de production électrique de 150 MW utilisant de la biomasse n'a pas été précédé d'un avis motivé de la commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

- l'avis motivé du préfet de région Provence Alpes Côte d'Azur sur le plan d'approvisionnement n'a pas été versé au débat ;

- les préfets des régions concernées par le plan d'approvisionnement n'ont pas été consultés ;

- le périmètre géographique de l'enquête publique est insuffisant au regard des incidences du projet sur la ressource forestière des territoires compris dans un rayon de 250 km ;

- le déroulement de l'enquête publique durant l'été, du 2 juillet au 2 août 2012, s'est révélé peu propice à une large participation du public concerné ;

- les dispositions de l'article 6 § 2 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès la justice en matière d'environnement en date du 25 juin 1998, appelée convention d'Aarhus, ont été méconnues ;

- la présence lors de l'enquête publique d'un représentant du personnel de la société pétitionnaire au sein de la mairie de Meyreuil a entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

- la consultation des documents d'information soumis à l'enquête publique pendant les seules heures d'ouverture du service de l'urbanisme de la mairie de Meyreuil a été insuffisante ;

- la demande d'autorisation de la société E.ON n'analyse pas les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans lesquels sont prévus les prélèvements de bois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

- la demande d'autorisation ne comporte aucune étude d'impact relative aux transports routiers de la circulation de poids lourds induit par l'approvisionnement en bois de la centrale ;

- l'autorisation en litige est entachée d'erreur d'appréciation sur les conditions d'approvisionnement de la centrale ;

- les mesures de contrôle du plan d'approvisionnement sont insuffisantes ;

- l'impact du projet sur la qualité de l'air est insuffisamment évalué, notamment au regard des émissions de particules fines et d'oxyde d'azote.

Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction avec effet immédiat a été prononcée à 14h29.

Un mémoire présenté pour l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, l'association convergence écologique du pays de Gardanne et M. D... B... a été enregistré le 5 mars 2018 à 16h25, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes présentées par l'association Ceze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04 et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct.

L'association Ceze et Ganière et autres a présenté le 17 mai 2018 une réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- les observations de Me C... représentant la société Uniper France Power, Me A..., représentant l'association Ceze et Ganière et autres et les observations de Me E... représentant l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres.

1. Considérant que, par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres, l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil, au motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement ; que la société Uniper France Power venant au droit de la société E.0.N, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ; que par la voie de l'appel incident, l'association Ceze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04 et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, conclut à la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par la société Uniper France Power au soutien de sa requête d'appel, tiré de ce que les effets des opérations d'exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires à l'approvisionnement de la centrale de production électrique à partir de la biomasse ne constituent pas des effets indirects du projet en litige, et n'avaient donc pas à être analysés dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du code de l'environnement présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à entraîner la censure du motif retenu par le tribunal administratif ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aucun des autres moyens soulevés par l'association Ceze et Ganière et autres ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la société Uniper France Power à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions incidentes :

6. Considérant que l'association Ceze et Ganière et autres demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté, au motif du défaut de qualité pour agir, la demande présentée par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel ; que cet appel incident de l'association Ceze et Ganière et autres, qui soulève un litige distinct de la présente requête, est irrecevable ; que ces conclusions incidentes doivent par suite être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Uniper France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association Cèze et Ganière et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur les requêtes formées par la société Uniper France power et le ministre de la transition écologique et solidaire contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'association Ceze et Ganière et autres sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Ceze et Ganière et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Uniper France Power, au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association Ceze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04, le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, l'association convergence écologique du pays de Gardanne et M. D... B....

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er juin 2018.

2

N° 17MA03493

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03493
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-01;17ma03493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award