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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA04118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Golf de Pardigon (SGP) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement l'Etat, les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, en réparation du préjudice subi du chef de l'abandon de l'opération d'aménagement dite " du Golf de Pardigon ", à lui verser la somme de 280 564 203 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, date de réception des demandes indemnitaires préalables.

Par un jugement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Golf de Pardigon (SGP) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement l'Etat, les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, en réparation du préjudice subi du chef de l'abandon de l'opération d'aménagement dite " du Golf de Pardigon ", à lui verser la somme de 280 564 203 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, date de réception des demandes indemnitaires préalables.

Par un jugement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, la commune de La Croix-Valmer, la commune de Cavalaire-sur-Mer et le SIVOM du Littoral des Maures à verser à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA), venant aux droits de la SGP, une somme de 9 613 017 euros sous déduction - si elle a été effectivement réglée - de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance n° 1201544 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 31 juillet 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 13MA01490 du 22 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille a ramené la somme que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ont été condamnés à verser à la CFICA par le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice précité de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros et a réformé en cette mesure le jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2017, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me C... et Me F..., demande à la Cour de prescrire toutes les mesures nécessaires aux fins d'exécuter l'arrêt du 22 décembre 2016, au besoin en assortissant ses prescriptions d'une astreinte.

Elle soutient que :

- l'arrêt du 22 décembre 2016 est devenu définitif ;

- la condamnation prononcée à son encontre a été ramenée de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros ;

- l'Etat a opposé un refus à sa demande de reversement d'un trop perçu ;

- la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA) a refusé de rembourser les sommes trop perçues et d'exécuter l'arrêt du 22 décembre 2016.

Par une ordonnance du 30 octobre 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 novembre 2017 et 13 février 2018, la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA), représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la commune de La Croix-Valmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de La Croix-Valmer ne justifie pas avoir versé une quelconque somme à l'Etat ;

- le juge de l'exécution ne peut apprécier si tout ou partie des sommes versées l'ont été par la commune ou le SIVOM du Littoral des Maures ;

- l'arrêt du 22 décembre 2016 confirme implicitement mais nécessairement le principe d'une condamnation conjointe et solidaire des personnes publiques en cause ;

- l'Etat ayant exclusivement exécuté l'arrêt, la commune n'est pas fondée à réclamer le prononcé d'une mesure d'exécution à son égard ;

- l'Etat a fait le choix de ne pas relever appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 ; son comportement est le seul à l'origine d'un éventuel trop perçu ;

- ni le jugement de première instance ni l'arrêt d'appel ne prononce une quelconque condamnation à l'encontre de la société CFICA ;

- l'Etat ayant payé la totalité de la dette indemnitaire des collectivités publiques, il a été subrogé dans les droits des collectivités publiques, lesquelles n'ont plus qualité pour agir ;

- elle n'est pas redevable d'une quelconque somme d'argent à l'égard de la commune de la Croix-Valmer, comme à l'égard de l'Etat, pour ce qui est des montants réclamés ;

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que :

- il a versé à la CFICA l'intégralité de la somme due en exécution du jugement du 17 janvier 2013 ;

- il a émis à l'encontre de la commune de La Croix-Valmer un titre de perception de 3 551 990,17 euros afin de récupérer la somme due par celle-ci en application du partage de responsabilité ;

- rien ne fait obstacle à ce que la commune de La Croix-Valmer demande directement le remboursement par la CFICA de l'excédent de réparation qu'elle a finalement perçu ;

- la circonstance que cet excédent a été versé par l'Etat est sans incidence.

Un mémoire présenté le 12 avril 2018 pour la commune de La Croix-Valmer n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement n° 9802760 du tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2013 ;

- l'arrêt n° 13MA01490 du 22 décembre 2016 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poujade,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la commune de La Croix-Valmer et de Me D... pour la compagnie foncière et immobilière de la Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement et conjointement l'Etat, la commune de La Croix-Valmer, la commune de Cavalaire-sur-Mer et le SIVOM du Littoral des Maures à verser à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA), venant aux droits de la société Golf de Pardigon (SGP), une somme de 9 613 017 euros sous déduction - si elle a été effectivement réglée - de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance n° 1201544 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 31 juillet 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Par un arrêt n° 13MA01490 du 22 décembre 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené la somme que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ont été condamnés à verser à la CFICA par le jugement précité de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros et a réformé en cette mesure le jugement. Par la présente demande, la commune de La Croix-Valmer demande à la Cour de prescrire toutes les mesures nécessaires aux fins d'exécuter l'arrêt du 22 décembre 2016, au besoin en assortissant ses prescriptions d'une astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'Etat, pris en la personne du ministre de la cohésion des territoires, s'est acquitté de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 en versant à la CFICA la somme totale de 14 560 570,05 euros, comprenant la condamnation principale d'un montant de 9 613 017 euros, les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998 et les intérêts échus au 27 septembre 1999 et capitalisés eux-mêmes à cette date pour porter intérêts. L'Etat n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif à son égard. Ce faisant, l'Etat a libéré la commune de La Croix-Valmer, la commune de Cavalaire sur Mer et le SIVOM du Littoral des Maures de la dette solidaire envers la CFICA. Il ressort du dispositif du jugement du 27 janvier 2013 que la commune de La Croix- Valmer devait garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 %. L'Etat a donc émis à l'encontre de la commune de La Croix-Valmer, en application du partage de responsabilité fixé par le jugement du 17 janvier 2013, un titre de perception d'un montant de 3 551 990,17 euros afin de récupérer la somme due par celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que cette somme a été versée par ladite commune par paiement du 14 décembre 2014.

5. Dans la mesure où l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 décembre 2016 a ramené le montant de la condamnation prononcée à l'égard de la commune de La Croix-Valmer de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros, la commune de La Croix-Valmer est fondée à réclamer de l'Etat le reversement d'un trop perçu. A cet égard, la commune n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme de la part de la CFICA dans la mesure où, l'Etat n'ayant pas interjeté appel du jugement du 27 janvier 2013, la CFICA conserve l'entier bénéfice de la condamnation prononcée par ce jugement, devenu définitif. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque somme aurait été versée par l'Etat à la commune de La Croix-Valmer en exécution de l'article 1er de l'arrêt du 22 décembre 2016. L'Etat ne justifie donc pas avoir accompli les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2016 et n'établit pas davantage qu'aucune diligence ne pouvait plus l'être.

6. Le montant réclamé par la commune de La Croix-Valmer, qui se monte dans sa réclamation préalable à la somme de 588 624,54 euros, n'est pas contesté dans son montant par l'Etat. Afin d'assurer la pleine exécution de l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2016, il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à la commune de La Croix-Valmer la somme de 588 624,54 euros dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Les parties devront informer la cour administrative d'appel de Marseille de l'effectivité de l'exécution de l'arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du ministre de la cohésion des territoires, le versement à la commune de La Croix- Valmer d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer le versement à la CFICA d'une somme de 2 000 euros en application du même article. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CFICA une quelconque somme au titre du même article.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat, pris en la personne du ministre de la cohésion des territoires, de verser à la commune de La Croix-Valmer la somme de 588 624,54 euros en exécution de l'article 1er de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 22 décembre 2016 dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Les parties communiqueront à la Cour la copie des actes justifiant de l'exécution de l'arrêt précité dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat, pris en la personne du ministre de la cohésion des territoires, versera à la commune de La Croix-Valmer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de La Croix-Valmer versera à la CFICA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Croix-Valmer, à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA) et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le président rapporteur,

Signé

A. POUJADELa présidente assesseure,

Signé

M. JOSSET

La greffière,

Signé

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 17MA04118

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04118
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma04118 ?
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