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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408251 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base imposable de M. et Mme A... de 61 230 euros, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 27 mars 2017 et un mémoire du 30 octobre 2017, M. et Mme A... représentés par Me D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408251 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base imposable de M. et Mme A... de 61 230 euros, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017 et un mémoire du 30 octobre 2017, M. et Mme A... représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est entachée d'une irrégularité en raison de l'erreur concernant son destinataire : seul MaîtreC..., ès qualité d'administrateur de la société, aurait dû être rendu destinataire de cette proposition de rectification ;

- en conséquence de cette erreur, la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription ;

- le mandat signé de Mme A... le 18 avril 2011 pour suivre la procédure à l'égard de la SARL Théâtre de la fonderie était nul et n'a fait que désigner M. A... comme interlocuteur de l'administration pendant le contrôle fiscal de la société et n'a pas pour effet de le désigner comme représentant de la société.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre et le 2 novembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Théâtre de la Fonderie, dont M. A... était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a tiré les conséquences sur les revenus imposables de M. et Mme A... des rehaussements d'impôt sur les bénéfices établis au nom de la société. En conséquence l'administration a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 selon la procédure de rectification contradictoire. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige.

2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, le vice affectant la régularité de la procédure suivie à l'égard d'un contribuable reste sans incidence sur les rectifications affectant un autre contribuable, y compris dans le cas d'une rectification visant les associés d'une société commerciale en conséquence des rehaussements dont cette dernière a fait l'objet.

3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SARL Théâtre de la Fonderie aurait été entachée d'une irrégularité en raison de l'erreur affectant son destinataire et qu'en conséquence de cette erreur, la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la société est sans incidence sur la procédure de rectification du revenu de M. et MmeA.... Il en va de même de la circonstance que le mandat signé de Mme A... le 18 avril 2011 pour suivre la procédure à l'égard de la SARL Théâtre de la fonderie aurait été pareillement entaché de nullité. En outre, et en tout état de cause, la procédure de rectification a pu régulièrement être suivie par l'administration fiscale avec M.A..., mandataire expressément désigné par son épouse, Mme A..., gérante apparente de la société et la proposition de rectification être adressée au représentant légal de la société, au domicile des épouxA.... Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais du procès.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président par intérim de la formation de jugement,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

2

N° 17MA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01318
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAZINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma01318 ?
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