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31/05/2018 | FRANCE | N°16MA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 16MA02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compactage cannois a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le maire de la commune de Mougins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée les 28 mai et 3 juin 2009.

Par un jugement n° 1301264 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 22 septembre 2017, la SAS Valerio et Compagnie, venant aux

droits de la SARL Compactage cannois, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compactage cannois a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le maire de la commune de Mougins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée les 28 mai et 3 juin 2009.

Par un jugement n° 1301264 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 22 septembre 2017, la SAS Valerio et Compagnie, venant aux droits de la SARL Compactage cannois, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2013 du maire de la commune de Mougins ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mougins de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 20 février 2013 a été signé par une autorité incompétente ;

- la SARL Compactage cannois était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable depuis le 4 juillet 2009 suite à l'expiration du délai d'instruction de droit commun d'un mois ;

- le jugement du 21 décembre 2012 a ajouté une condition à la loi applicable en prescrivant un délai de deux mois pour procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable ;

- l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article AUb-1 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 octobre 2010 ;

- l'article AUb-1 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la commune de Mougins, représentée par la SCP Delaporte et Briard, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la SARL Compactage cannois ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Compactage cannois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SAS Valerio et compagnie, et de Me A..., représentant la commune de Mougins.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Compactage antibois, aux droits de laquelle viennent successivement la SARL Compactage cannois et la société anonyme simplifiée (SAS) Valerio et compagnie, exploitant régulièrement une installation classée de récupération de métaux soumise à autorisation préfectorale sur un terrain situé au 1260 chemin des Argelas à Mougins, a présenté une déclaration préalable de travaux les 28 mai et 3 juin 2009 relative à l'installation d'une clôture en bardage, à la modification du portail ainsi qu'à des aménagements intérieurs à ce site ; que, par une décision du 30 juillet 2009, le maire de Mougins s'est opposé à cette déclaration de travaux ; que cette décision d'opposition à déclaration préalable a été annulée par un jugement définitif n° 0903696 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice, lequel a également enjoint à l'autorité communale de procéder au réexamen de cette déclaration préalable ; que, suite à ce réexamen, le maire de Mougins s'est de nouveau opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 février 2013 ; que la SAS Valerio et compagnie, venant aux droits de la SARL Compactage cannois, relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

3. Considérant que, lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ; que, par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ; que, dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que le maire de la commune de Mougins était tenu, par application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, de procéder au réexamen de la déclaration préalable présentée les 28 mai et 3 juin 2009 sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée ; qu'il résulte du jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2012 que cette déclaration devait être examinée au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 29 juillet 2002, redevenues applicables dès lors que l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 26 mars 2007 avait été prononcé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2009, également définitif ; qu'en s'opposant à la déclaration préalable de la SARL Compactage cannois au motif de sa non-conformité avec les dispositions de l'article AUb-1 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 octobre 2010, le maire de Mougins a, par suite, méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Nice et la Cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant que la SAS Valerio et Compagnie est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 2013 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de Mougins procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable présentée les 28 mai et 3 juin 2009, selon les modalités précisées au point 4 du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner à cette autorité de statuer à nouveau sur la déclaration préalable initialement présentée par la SARL Compactage cannois ; que le délai dans lequel cette décision devra intervenir est fixé à un mois à compter de l'expiration du délai de recours contre le présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Mougins doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Valerio et Compagnie et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1301264 du 28 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Mougins du 20 février 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Mougins de réexaminer la déclaration préalable de travaux des 28 mai et 3 juin 2009 et de se prononcer à nouveau sur ladite déclaration dans les conditions fixées aux points 4 et 8 du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Mougins versera à la SAS Valerio et Compagnie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Mougins tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Valerio et Compagnie et à la commune de Mougins.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

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N° 16MA02961

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02961
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;16ma02961 ?
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