Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Théâtre de la Fonderie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1402624 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Théâtre de la Fonderie la décharge des redressements provenant de la réintégration d'une provision pour dépréciation de 30 000 euros, ainsi que les pénalités pour manquement délibéré assignées à la société au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016 et un mémoire du 24 mai 2017, la SARL Théâtre de la Fonderie, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est entachée d'une irrégularité manifeste en raison de l'erreur concernant son destinataire : seul MaîtreB..., ès qualité d'administrateur de la société, aurait dû être rendu destinataire de cette proposition de rectification.
- en conséquence de cette erreur, la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription ;
- la charge exceptionnelle contestée était bien déductible du résultat de l'exercice 2008 dès lors qu'elle ne résultait que d'une simple irrégularité comptable, ayant fait l'objet d'une rectification au titre de l'exercice 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de la SARL Théâtre de la Fonderie ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 janvier 2018, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par Me C... pour le compte de la SARL Théâtre de la Fonderie en raison de l'absence, à la date d'introduction de la requête devant la Cour de représentant légal à même de mandater Me C... pour introduire la requête, la mission de Me B... ayant pris fin et M. et Mme A... n'ayant pas la qualité de gérants de la société.
La SARL Théâtre de la Fonderie a répondu par une lettre d'observation enregistrée le 24 janvier 2018.
Le ministre de l'action et des comptes publics a répondu par une lettre d'observation enregistrée le 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un avocat ne peut introduire une requête au nom d'une personne morale que s'il est mandaté par un représentant ayant qualité pour agir. S'agissant d'une société à responsabilité limitée, ce représentant ayant qualité pour agir est le gérant ou l'administrateur judiciaire nommé par un tribunal de commerce ayant pouvoir d'administrer la société. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. En particulier, tel est le cas lorsque qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 2 mai 2005, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a nommé Me B... en qualité d'administrateur de la société avec pour mission de gérer et d'administrer la société et de prendre toute mesure utile à son bon fonctionnement en application du 3 du II de l'article L. 621-22 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur. La nomination de cet administrateur provisoire a été transcrite par le greffe du tribunal de commerce au registre du commerce et des sociétés le 26 août 2005.
3. Or la requête devant la Cour a été introduite pour la SARL Théâtre de la Fonderie agissant par ses " représentant légaux ", sans que ceux-ci ne soient identifiés, et non par Me B... agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la société. L'absence de qualité du représentant de la personne morale ressortait donc des pièces du dossier. Interrogée par la Cour sur l'identité du représentant légal de la SARL Théâtre de la Fonderie, la société, par le biais de son avocat Me C..., a indiqué que Me B... figurait toujours comme administrateur de la société à la date du 17 novembre 2014, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Marseille dont la présente instance est le prolongement. Le conseil de la SARL Théâtre de la Fonderie a ajouté qu'il ne disposait d'aucune information sur la date de la fin de mission de Me B... en qualité d'administrateur judiciaire et qu'à ce jour, la société apparaissait être dépourvue de représentant légal. La fiche " Kbis " de la société au registre des commerces et des sociétés au 8 janvier 2018 portant effectivement la mention " absence de représentant légal ".
4. La Cour a alors communiqué la procédure à Me B..., et l'a interrogé sur la date de la fin de sa mission. Ce dernier a informé la Cour qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2007 avait réformé le jugement le désignant en qualité d'administrateur de la société, et qu'il n'avait dès lors aucune qualité depuis cette date pour intervenir au nom de la SARL Théâtre de la Fonderie.
5. Il résulte de ce qui précède que le représentant de la SARL Théâtre de la Fonderie ayant qualité pour mandater Me C... pour agir en justice n'étant ni Me B... ni M. ou Mme A..., la Cour n'est pas mesure d'identifier ce représentant. Le conseil de SARL Théâtre de la Fonderie n'étant pas davantage à même d'identifier ce représentant légal de la société, il en résulte que la requête de la SARL Théâtre de la Fonderie est donc irrecevable et doit être rejetée à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Théâtre de la Fonderie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Théâtre de la Fonderie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président par interim de la 3ème chambre,
- M. Haïli, premier-conseiller,
- M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 16MA02775