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31/05/2018 | FRANCE | N°16MA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 16MA01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à M. E...un permis de construire une maison individuelle, emportant permis de démolir partiel, sur un terrain situé impasse Saint-Joseph sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1404686 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a annulé ce permis de construire.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2016, le 24 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à M. E...un permis de construire une maison individuelle, emportant permis de démolir partiel, sur un terrain situé impasse Saint-Joseph sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1404686 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2016, le 24 juillet 2017 et le 13 novembre 2017, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2016 ;

2°) de rejeter la requête de Mme F... ;

3°) de surseoir à statuer pour lui permettre de régulariser la méconnaissance des dispositions des articles U3-4 et U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme par un permis de construire modificatif ;

4°) de condamner Mme F...à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours de Mme F... était tardif et par suite irrecevable ;

- Mme F... ne justifiait pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3-6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'autorité signataire du permis de construire disposait d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;

- le permis n'est pas entaché de mentions erronées ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la notice descriptive du projet n'a pas été méconnu ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3-3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article U3-13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2016 et le 28 septembre 2017, Mme D...F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2016 ;

3°) de condamner M. E... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai du recours contentieux n'avait pas été méconnu en première instance du fait de l'absence ou de l'insuffisance de l'affichage du permis de construire ;

- son intérêt pour agir est établi dès lors, notamment, qu'elle peut être qualifiée de voisine immédiate du terrain d'assiette de l'opération en litige ;

- les moyens d'illégalité interne tirés de la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque retenus par le tribunal administratif de Marseille doivent être confirmés ;

- les autres moyens soulevés par elle en première instance justifient également l'annulation de ce permis de construire.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 15 décembre 2017 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme F....

1. Considérant que, suite à l'annulation d'un premier permis de construire délivré à M. B... E...le 7 juillet 2011, par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille n° 1108117 du 29 avril 2013, le maire de la commune de Manosque lui a délivré le 26 novembre 2013, par un arrêté n° PC 004 112 13 00059, un permis de construire une maison individuelle, emportant permis de démolir partiel, sur un terrain cadastré section BV n° 353 et situé 85 traversée des Pinsons, précédemment impasse Saint-Joseph, sur le territoire communal ; que M. E... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme F... et a prononcé l'annulation de ce second permis de construire ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. E... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicable au permis délivré le 26 novembre 2013 : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le domicile de Mme F... est situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, à moins de quatre mètres de la limite de parcelle ; que Mme F... fait valoir, sans être utilement contredite, que la jouissance paisible de son bien sera affectée par ce projet, s'agissant du remplacement de l'ancien bâtiment préexistant en rez-de-chaussée par une maison d'une hauteur totale de sept mètres et de l'implantation de places de stationnement automobiles à très faible distance de sa maison, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux de construction ; que M. E... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que Mme F... n'avait pas intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " ;

6. Considérant que M. E... renouvèle en appel sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours de Mme F... ; que ce moyen n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par les parties devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs tenant à l'absence de démonstration du caractère régulier et complet de l'affichage dont se prévaut M. E..., retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) " ;

8. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article U3-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En l'absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimum de : en agglomération : (...) 4 m de l'emprise des autres voies publiques ou privées existantes ou projetées. (...) L'implantation des constructions dans l'alignement de la voie existante ou future, ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée dans un souci de cohésion architecturale et paysagère et sans préjudice de la sécurité routière " ; qu'aux termes de l'article U3-7 de ce règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Pour les rigoles secondaires du Canal les limites à respecter sont situées à 0.90 mètre de part et d'autre de l'axe. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales de ce même règlement relatives aux adaptations mineures : " En application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. / Les dispositions de cet article pourront être appliquées par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occuper le sol à condition qu'il n'y ait pas une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement. (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la construction projetée devait, dès lors qu'elle ne s'insérait pas dans le prolongement de constructions existantes, s'implanter selon un retrait de 4 mètres par rapport à l'emprise de la voie publique ou à l'alignement de la voie publique par application des dispositions précitées de l'article U3-6 du règlement du plan local d'urbanisme de Manosque ; qu'il est constant que la propriété de M. E... est longée, sur son côté Sud-Ouest, par la parcelle 133 correspondant à une rigole busée du canal de Manosque, qui la sépare de la voirie publique de l'Allée des Mésanges ; qu'il résulte de cette situation de fait et des dispositions précitées de l'article U3-7 du règlement du plan local d'urbanisme que la construction sur la parcelle 353 d'un bâtiment à l'alignement sur le côté Sud-Ouest n'était pas possible dès lors que cette servitude de canal impose un retrait minimal de 90 centimètres de part et d'autre de son axe ; que la largeur limitée de cette parcelle pouvait, dès lors, justifier que soit consentie une adaptation mineure de la règle de recul de 4 mètres sur le fondement de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme précité ; qu'il ressort toutefois des termes même de l'arrêté en litige que le maire de la commune de Manosque a consenti une adaptation permettant une implantation du projet de M. E... à 1,20 mètre de l'alignement soit une adaptation de 2,80 mètres par rapport à la règle fixée par le document d'urbanisme ; que ni le plan de bornage produit relatif aux limites de la parcelle 133 correspondant à la rigole busée, ni le cliché photographique annoté faisant état d'un recul à l'alignement de 2,10 mètres à l'issue des travaux ne sont de nature à remettre en cause les éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire présenté par M. E... et notamment les plans de masse dressés pour son compte par un architecte diplômé ; qu'une telle modulation de 70 % de la règle de retrait ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère mineur ; que cette dérogation aux dispositions de l'article U3-6 ne pouvait, par suite, être légalement prononcée par le maire de Manosque ; que ce motif était de nature à justifier, à lui seul, l'annulation du permis de construire en litige ; que M. E... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque relatif aux conditions de desserte par les réseaux : " (...) c) Eaux pluviales / Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'évacuation. Les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans le réseau d'eaux usées et les canaux d'arrosage. Pour toute opération immobilière (maison individuelle ou groupement d'habitations), il y a obligation d'appliquer les techniques qui favorisent l'infiltration par des ouvrages types (caniveaux, parking non revêtus) et qui ont pour objectif de créer sur le parcours des eaux autant d'ouvrages de rétention que possible pour freiner les écoulements (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que le dossier de permis de construire ne comportait aucune indication quant à la gestion de l'écoulement des eaux pluviales et que le projet en litige ne comportait aucun aménagement conforme aux prévisions précitées de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire du 26 novembre 2013 a, par suite, méconnu ses dispositions ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur et à l'aménagement des abords des constructions : " (...) Clôtures : La clôture doit suivre le profil du terrain et être de forme simple : soit composée d'un mur d'un mètre de haut surmonté d'un grillage végétalisé (...) soit complètement végétalisée (...) soit ponctuellement d'un mur plein de 1.80 m de haut maximum, soit composée d'un grillage sur piquets métallique fins d'une hauteur maximum de 1,80 mètres doublé d'une haie végétale (...) Pour la limite des parcelles en bordure du canal et des rious la clôture est végétale en harmonie avec les plantations existantes sur les berges. (...) " ;

13. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé, sur sa limite Sud-Ouest, en bordure d'une rigole busée du canal de Manosque ; qu'il n'est pas contesté que le règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit aucune dérogation aux dispositions précitées de l'article U3-11 relatives aux clôtures en bordure du canal et des rious lorsque ceux-ci sont enterrés ou dépourvus de berge et de végétation ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la clôture prévue sur cette limite par le projet de M. E... ne présente pas un caractère exclusivement végétal ; que le permis de construire du 26 novembre 2013 a, dès lors, méconnu ces dispositions ;

14. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés en première instance ou en cause d'appel n'est, en l'état, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. " ; et qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

16. Considérant que les écritures présentées par M. E... et relatives à la délivrance d'un permis de construire modificatif doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour sursoie à statuer par application des dispositions précités de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre d'obtenir un permis de construire modificatif ; que l'illégalité constatée au point 9 porte sur des éléments essentiels du projet et doit entraîner l'annulation totale du permis de construire du 26 novembre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette illégalité mentionnée au point 9, qui implique une importante diminution de l'emprise au sol de la construction, serait susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif sans remettre en cause la conception générale du projet ; que les conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer pour lui permettre de solliciter la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de régulariser cette autorisation d'urbanisme doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E... doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. E... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à Mme D...F....

Copie en sera adressée à la commune de Manosque et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

2

N° 16MA01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01420
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : MÖLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;16ma01420 ?
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