Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Ventabren a délivré un permis de construire à M. H... en vue de la création d'une extension, à usage de cabinet médical, d'un bâtiment existant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté.
Par jugement n° 1403946 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016 M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 décembre 2013 et cette décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16MA00230 du 26 octobre 2017, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. et Mme B..., a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à l'issue duquel M. H... devait justifier de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, la commune de Ventabren a informé la Cour qu'un permis de construire modificatif avait été délivré à M. H... le 14 décembre 2017 et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2018, et un mémoire, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 mai 2018, M. et Mme B... demandent à la Cour d'annuler ou à défaut de constater l'illégalité de l'arrêté du permis de construire modificatif délivré le 14 décembre 2017 et d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire de Ventabren a délivré un permis de construire à M. H.... Ils demandent également à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventabren et de M . H...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif n'a pas pour objet de régulariser de l'implantation de la fosse toutes eaux ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte aucun plan de masse coté indiquant l'emplacement de la fosse toutes eaux en dehors de la zone non aedificandi ;
- les plans sur lesquels figurent l'emplacement du vallat ne correspondent pas à l'emprise de cette zone, telle qu'elle figure sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire modificatif est mensonger et incomplet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Gonneau,
- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B... et de Me E..., représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêt avant dire droit du 26 octobre 2017 susvisé, la Cour, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... afin de permettre la production par M. H..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, d'un permis de construire modificatif au permis de construire délivré le 9 décembre 2013 permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
3. L'arrêté du 14 décembre 2017 vise le permis de construire initial délivré le 9 décembre 2013 et les plans annexés au dossier faisant apparaître l'implantation de la fosse septique. Par suite, le permis de construire doit être regardé comme un permis de construire régularisant le permis de construire initial sur ce point.
4. Il est constant que le plan de masse du dossier de permis de construire ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, notamment en ce qu'il n'est pas coté dans les trois dimensions. Toutefois, le relevé d'implantation de la fosse septique fait apparaître l'implantation de celle-ci par rapport à la zone non aedificandi prévue par les dispositions de l'article 7 du règlement général du plan local d'urbanisme. Ce relevé matérialisant ladite zone est corroboré par les autres pièces du dossier, et notamment, par le plan cadastral. Ainsi, les requérants n'établissent pas, comme ils le soutiennent, que le dossier de permis de construire modificatif comporterait des documents mensongers ou frauduleux.
5. En second lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren : " Les constructions et clôtures fixes doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. / Une zone non aedificandi, comptée à partir de l'axe des Vallats repérés au plan de zonage, de 4 m pour les clôtures et 10 m pour les constructions, est à respecter, à l'exception des secteurs inondables définis dans les documents graphiques et dans le PPR inondation. (...) ".
6. Ainsi qu'en a jugé la Cour dans son précédent arrêt, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il ressort de l'analyse du cabinet Atome Conseils produite par le pétitionnaire que, contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation de la fosse toutes eaux n'est pas située à l'intérieur de la zone non aedificandi délimitée à partir de l'axe des Vallats, figurant sur le document graphique annexé au plan local d'urbanisme, reporté sur le plan cadastral. Si comme le relève la société Atome Conseils, il s'avère qu'il existe une discordance entre le plan local d'urbanisme et le plan cadastral, au niveau de la parcelle 231, le déplacement, vers la droite, de la zone non aedificandi pour la faire correspondre au document graphique du plan local d'urbanisme, éloigne d'autant cette zone de l'implantation de la fosse septique. Les documents produits par M. H... à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, et notamment le relevé d'implantation de la fosse septique, corroborent les constatations effectuées par le cabinet Atome Conseils. Dans ces conditions, en l'absence de modifications dans les circonstances de fait, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren ne peut être qu'écarté.
Sur les frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais de procès.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ventabren tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et SandrineB..., à la commune de Ventabren et à M. G... H....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 16MA00230
hw