Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 7 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune de Rustiques a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme, et d'abroger la délibération du conseil municipal de Rustiques en date du 29 mai 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle conduit au classement de la parcelle n° 401 et d'une partie de la parcelle n° 402 en zone naturelle et en tant qu'elle grève la parcelle n° 402 d'un emplacement réservé.
Par un jugement n° 1404234 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2017, M. D..., représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rustiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, la création d'un emplacement réservé est exclue pour les travaux ayant une fonction privée ;
- la création de l'emplacement réservé n° 6, qui est destiné selon la commune à permettre le raccordement d'une habitation, ne présente pas de caractère d'intérêt général ;
- en tant qu'il prévoit l'institution de cette servitude, le plan contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le classement de la parcelle n° 401 et d'une partie de la parcelle n° 402 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, la commune de Rustiques, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Rustiques.
1. Considérant que M.D..., propriétaire de deux parcelles cadastrées n° 401 et n° 402, situées sur le territoire de la commune de Rustiques, formant un tènement d'environ 4 000 m², où est implantée sa maison d'habitation, a demandé au maire de la commune de Rustiques de saisir le conseil municipal aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle inconstructible la parcelle n° 401 et une partie de la parcelle n° 402 et en ce qu'il grève la parcelle n° 402 d'un emplacement réservé n° 6 ; que le maire de la commune de Rustiques a rejeté cette demande par une lettre du 7 juillet 2014 ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 6 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...). " ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'annexe 6-1 du plan local d'urbanisme de la commune de Rustiques que l'emplacement réservé n° 6 n'a pas uniquement pour objet la réalisation de travaux nécessaires au passage des canalisations d'assainissement, mais porte sur l'ensemble des réseaux ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la propriété du requérant et les terrains constructibles environnants seraient déjà équipés par les réseaux n'est pas à elle seule de nature à établir que la création d'un emplacement réservé sur la parcelle n° 402 ne répondrait pas à un motif d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création en zone urbaine de l'emplacement réservé n° 6 destiné au passage des réseaux serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle n° 401 et d'une partie de la parcelle n° 402 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels(...) " ;
8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant qu'il ressort tant du rapport de présentation que du projet d'aménagement et de développement durables que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Rustiques était de freiner l'étalement urbain et de préserver les espaces naturels ; que les parcelles n° 401 et n° 402, propriété du requérant, jouxtent une vaste zone naturelle ; qu'alors même que le tènement constitué par ces parcelles supporte la maison d'habitation de M. D..., les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone N inconstructible une partie de la parcelle n° 402 et la parcelle n° 401, au regard des objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme ; que la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme n'étant pas illégale en ce qu'elle a retenu ce classement, c'est à bon droit que le maire a rejeté la demande de M. D... tendant à l'abrogation de ce document d'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rustiques, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Rustiques et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rustiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Rustiques.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17MA00384