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28/05/2018 | FRANCE | N°16MA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16MA04621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1602626 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1602626 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il démontre sa vie commune en France depuis octobre 2014 avec la mère de son enfant, par ailleurs mère d'un enfant français, et il subvient aux besoins de sa famille ;

- il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur avec lequel il vit en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Un courrier du 27 octobre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

L'instruction a été close le 5 avril 2018 par envoi de l'avis d'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B..., ressortissant comorien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pouvait être exécutée d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...mène une vie commune depuis au plus tard le mois d'août 2015 avec une ressortissante comorienne résidant régulièrement en France, mère d'une enfant française née en 2014 d'une précédente union et qui réside avec eux ; que le requérant et sa compagne sont ensemble parents d'un enfant né le 4 septembre 2015 qu'ils ont tous deux reconnu simultanément et dont le requérant assume l'entretien quotidien à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; que M. B...est fondé à soutenir que l'exécution des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige aurait nécessairement pour effet de le séparer de son jeune enfant avec lequel il vit, en méconnaissance de l'intérêt supérieur de celui-ci, alors notamment que ne peut lui être valablement opposée l'alternative d'un départ de France vers les Comores de l'ensemble de la cellule familiale dont sa compagne titulaire d'un titre de séjour et la fille française de cette dernière ; que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination édictés à l'égard du requérant ont dès lors, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par l'administration que la situation de M. B...depuis l'intervention de la décision du 23 mai 2016 aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602626 du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C..., conseil de M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2018.

2

N° 16MA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04621
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-28;16ma04621 ?
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