Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Valoris et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Garons a réglementé la circulation sur le chemin rural de Vauvert à Bouillargues ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux du 20 juillet 2014, et d'enjoindre au maire sous astreinte de retirer ou abroger l'arrêté du 3 mai 2012.
Par un jugement n° 1403560 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus du maire de Garons d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012, enjoint à celui-ci d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune une somme globale de 1 200 euros à verser aux demandeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, la commune de Garons, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 en tant qu'il annule le refus du maire d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance de la SARL Valoris et de M. D... ;
3°) de mettre à la charge respective de la SARL Valoris et de M. D...le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin n'a pas la dimension suffisante pour supporter un transit régulier et à double sens de poids lourds ;
- l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes en vertu de l'article D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
- la dangerosité de l'accès du chemin sur la route départementale 442 constituait à elle seule un motif de sécurité publique suffisant pour justifier l'arrêté d'interdiction ;
- la contribution spéciale aux travaux permise par les articles L. 161-8 et D. 161-5 du code rural et de la pêche maritime constitue une simple faculté pour la commune et n'a pas pour objet de rendre la voirie compatible avec tout transit ou tonnage souhaités par les usagers ;
- l'implantation de la société Valoris sur le site est en tout état de cause illégale.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2017, la SARL Valoris et M.D..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Garons une somme de 3 500 euros à verser à la société Valoris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement attaqué n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me A... de la SCP CGCB et associés pour la commune de Garons et celles de Me C... pour la société Valoris et M.D....
Une note en délibéré présentée par la commune de Garons a été enregistrée le 15 mai 2018.
1. Considérant que, par un arrêté du 3 mai 2012, le maire de la commune de Garons a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural de Vauvert à Bouillargues ; que M. B...D...et la société Valoris ont demandé au maire, par courrier du 20 juillet 2014, de retirer ou à tout le moins d'abroger cet arrêté ; qu'ils ont contesté devant le tribunal administratif de Nîmes tant l'arrêté que le refus implicite né du silence du maire sur leur demande de retrait et d'abrogation ; que, par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif a annulé le refus du maire d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012, a enjoint à celui-ci d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser aux demandeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que la commune de Garons interjette appel de ce jugement en tant qu'il annule le refus du maire d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012 et prononce une injonction à son encontre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision implicite du maire de Garons refusant d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ;
3. Considérant que le maire de Garons a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural dit de Vauvert à Bouillargues par arrêté du 3 mai 2012 en application de ces dispositions ; que ce chemin est devenu, dans le courant de l'année 2014, l'unique accès aux installations de traitement de déchets du bâtiment exploitées par la société Valoris sur des parcelles propriétés de M.D..., après que la possibilité de passage des véhicules par des terrains privés pour rejoindre la route départementale 442 a cessé du fait du commencement sur ces emprises des travaux de la ligne de contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier ; que la mesure d'interdiction de la circulation se fonde sur l'incompatibilité de la circulation des poids lourds avec les caractéristiques géométriques de la voie présentant de ce fait des dangers au regard aussi bien de la conservation du chemin que de la commodité de la circulation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites tant devant les premiers juges que devant la Cour que les dimensions, la largeur ou l'état du chemin rural justifiaient, à la date du refus d'abrogation en litige, une mesure d'interdiction permanente du passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes, alors notamment que le constat d'huissier du 19 juin 2014 produit par la société Valoris et M. D...établissant la possibilité de passage d'un véhicule lourd sur l'assiette du chemin n'est pas efficacement contesté par la commune ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des éléments fournis par les parties que le trafic constaté sur le chemin rural nécessiterait de permettre le croisement de véhicules lourds sur l'ensemble de son tracé, la commune ne fournissant au demeurant aucun élément sur une éventuelle utilisation du chemin par des exploitants agricoles à laquelle se réfère l'arrêté ; que, si la commune de Garons fait également valoir que le refus d'abrogation est fondé sur le danger pour la circulation présenté par l'intersection entre le chemin rural et la route départementale 442, elle n'assortit cette affirmation d'aucun élément précis, alors que les pièces du dossier montrent que le débouché du chemin présente une courbe d'une largeur de plus de 10 mètres ; qu'au surplus, le département du Gard gestionnaire de la voie a consenti une permission de voirie le 24 juin 2014, antérieurement au refus d'abrogation de l'arrêté, afin d'améliorer l'aménagement de cette intersection ; que, dans ces conditions, la mesure de police en litige n'était pas justifiée par les différents risques invoqués par la commune de Garons à la date à laquelle le maire a refusé de l'abroger ; que, par suite, ce refus, de nature à mettre en péril l'activité de la société Valoris, dont les véhicules ne disposent d'aucun autre accès à la route départementale que le chemin en litige, est entaché d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant que la circonstance que le document d'urbanisme de la commune de Garons subordonnait la réalisation de constructions par la société Valoris à l'autorisation d'un projet d'aménagement d'ensemble demeure sans influence sur ce qui précède ; que la commune ne démontre pas davantage que le refus d'abroger l'interdiction du passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural était justifié en se bornant à faire état d'une procédure de régularisation de certaines des installations de la société Valoris au regard du code de l'environnement sur demande du préfet ; qu'enfin, et pour regrettable que soit le fait que la société ait procédé d'elle-même à des travaux sans autorisation afin d'améliorer le revêtement du chemin rural, après avoir vu refuser par le conseil municipal son offre de concours sur ce point en juin 2014, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'abrogation qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été édictée et au vu de l'état du chemin tel qu'il se présentait avant ces travaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Garons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du maire refusant d'abroger l'arrêté du 3 mai 2012 interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin rural de Vauvert à Bouillargues sur demande de la société Valoris et de M. D...du 20 juillet 2014, et a enjoint au maire de procéder à cette abrogation ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la société Valoris et M.D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une quelconque somme à la commune de Garons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme dont le versement est demandé au profit de la société Valoris en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Garons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Valoris et M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Garons, à la société à responsabilité limitée Valoris et à M. B...D....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
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N° 16MA01598