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17/05/2018 | FRANCE | N°17MA03298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17MA03298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SANOP) à lui verser la somme de

335 908,77 euros en exécution d'une convention signée le 14 octobre 1988 et de son avenant conclu en 1990.

Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01698 du 20 juin 2016,

la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par SNCF Mobilités, venant aux droits de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SANOP) à lui verser la somme de

335 908,77 euros en exécution d'une convention signée le 14 octobre 1988 et de son avenant conclu en 1990.

Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01698 du 20 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 et condamné le SANOP à verser à SNCF Mobilités la somme de 335 908,77 euros.

Par une décision n° 402695 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2016 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, représentée par la SCP Scapel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;

2°) de condamner la commune de Miramas et le SANOP à lui verser la somme de 335 908,77 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas et du SANOP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient par les mêmes moyens que :

- son action n'est pas prescrite ;

- elle est fondée à obtenir le règlement de la somme facturée le 3 mars 2000 en application de la convention et de son avenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le SANOP demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, la commune de Miramas, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés ;

- elle n'est pas tenue au règlement de la somme demandée, faute de disposition en ce sens dans la convention du 14 octobre 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Lyon-Caen, B..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2017, SNCF Mobilités conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, la commune de Miramas conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., représentant SNCF Mobilités et de

Me D... substituant MeB..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Une convention du 14 octobre 1988 et un avenant du 28 juin 1990 portant sur la modernisation de la gare de Miramas et la restructuration du quartier alentour ont été conclus entre la SNCF, le SANOP et la commune de Miramas. L'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) était le mandataire de la commune et de la SNCF pour la conduite des études et l'exécution d'une partie des travaux. Le financement était commun. La convention prévoyait qu'à l'achèvement des travaux, la SNCF établirait le décompte général et définitif des dépenses et procèderait au remboursement du trop-perçu ou présenterait un mémoire pour règlement du solde. Par jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SNCF de condamner la commune de Miramas et le SANOP à lui verser la somme de 335 908,77 euros au titre du solde des travaux. Par un arrêt du 20 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné le SANOP à verser la somme de 335 908,77 euros à SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF. Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de qualification juridique des faits dès lors que le courrier du 6 novembre 1998 adressé par l'EPAREB à la SNCF ne constituait pas une communication écrite d'une administration intéressée de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la requérante à l'encontre du SANOP et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le point de départ du délai de la prescription de la créance de la SNCF doit être fixé à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel la SNCF a remis le décompte général définitif au SANOP, soit le 1er janvier 1994. La prescription a été interrompue par le courrier du 27 janvier 1995 du comptable public du SANOP refusant de procéder au paiement de cette facture. Ce délai a ainsi recommencé à courir le 1er janvier 1996. Il n'a pas été valablement interrompu avant le 31 décembre 1999 par la lettre de la commune de Miramas du 15 novembre 1996 sollicitant de la SNCF le versement de la subvention convenue pour les travaux de suppression du passage à niveau 17 dès lors que cette opération est sans lien avec la convention conclue en 1988. Le délai de quatre ans n'a pas davantage était interrompu par l'envoi à la SNCF, le 6 novembre 1998, du décompte définitif des dépenses engagées par l'EPAREB, qui ne peut être regardé comme une administration intéressée au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

4. Aux termes de l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1968, créé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 et modifié par l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : " La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. (...) Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. ".

5. En l'absence de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1968, qui modifie les règles de suspension du délai de prescription, est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, s'appliquer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il suit de là que la réunion organisée au cours du mois d'octobre 1999 entre l'EPAREB et la SNCF pour régler leur différend, qui ne présente au demeurant pas le caractère du recours à une médiation au sens des dispositions précitées, n'a pu avoir pour effet de suspendre la prescription.

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : " Le délai de prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de lui qu'il représente légalement. ".

7. SNCF Mobilités n'établit pas qu'elle devrait être légitimement regardée, du fait de l'attitude du SANOP, comme ignorant l'existence de sa créance, le comptable public du syndicat ayant refusé par un courrier du 27 janvier 1995 de procéder au paiement de la facture d'un montant de 1 390 431,98 francs à laquelle était annexé un décompte général définitif déterminant le montant de la créance imputable à celui-ci, qu'elle lui avait adressé le 28 juin 1993.

8. Il suit de là que le 3 mars 2000, date à laquelle la SNCF a adressé au syndicat une nouvelle facture portant sur la créance détenue, celle-ci était prescrite. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.

9. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Mobilités n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Miramas, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, versent une quelconque somme à SNCF Mobilités au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de SNCF Mobilités sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Miramas de la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SNCF Mobilités est rejetée.

Article 2 : SNCF Mobilités versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Miramas la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Mobilités, à la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, et à la commune de Miramas.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

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N° 17MA03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03298
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;17ma03298 ?
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