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20/06/2016 | FRANCE | N°15MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2016, 15MA01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser la somme de 335 908,77 euros en exécution d'une convention conclue le 14 octobre 1998.

Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, SNCF Mobil

ités, venant aux droits de la SNCF, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser la somme de 335 908,77 euros en exécution d'une convention conclue le 14 octobre 1998.

Par un jugement n° 1004032 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;

2°) de condamner la commune de Miramas et le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence à lui verser la somme de 335 908,77 euros ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Miramas et du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son action n'est pas prescrite ;

- elle est fondée à obtenir le règlement de la somme facturée le 3 mars 2000 en application de la convention du 14 octobre 1988 et de son avenant conclu en 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SNCF Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, la commune de Miramas conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SNCF Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés ;

- elle n'est pas tenue au règlement de la somme demandée, faute de disposition en ce sens dans la convention du 14 octobre 1988.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant SNCF Mobilités, de MeB..., représentant le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de MeC..., représentant la commune de Miramas.

1. Considérant que la SNCF, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SANOP) et la commune de Miramas ont conclu en octobre 1998 une convention portant sur la modernisation de la gare de Miramas et la restructuration du quartier avoisinant ; que cette convention prévoyait notamment la construction d'un immeuble abritant au rez-de-chaussée l'espace voyageurs, des commerces et une gare routière et, dans les étages, des logements, un parking public et un campanile ; que la commune de Miramas et la SNCF ont chacune donné mandat à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (Epareb) pour la conduite des études et l'exécution d'une partie des travaux ; que l'article VI de cette convention prévoyait le financement de l'opération par un emprunt contracté par la commune de Miramas, une participation forfaitaire de la SNCF et un financement du SANOP à hauteur de 28,73 millions de francs, approuvé par délibération du comité syndical du 9 février 1988 ; que ce même article prévoyait le versement par le SANOP à la SNCF d'un acompte de 300 000 francs et le règlement d'acomptes sur factures en cours de travaux ; qu'il disposait également qu'après l'achèvement des travaux, la SNCF établirait le décompte général et définitif des dépenses et, soit procèderait au remboursement du trop-perçu, soit présenterait un mémoire pour règlement du solde ; que les parties ont conclu en 1990 un avenant portant sur les aménagements extérieurs et les accès, et dont l'article 4 évalue les dépenses à 1 200 000 francs hors taxes, à la charge du SANOP, la SNCF devant également établir un décompte général des dépenses et l'adresser au SANOP pour mandatement ; que SNCF Mobilités, substituée à la SNCF, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Miramas et du SANOP à lui verser la somme de 335 908,77 euros au titre du solde de cette convention et de son avenant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que l'article 2 de cette même loi dispose : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...)/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...)/ Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;

3. Considérant que la SNCF a adressé le 28 juin 1993 au SANOP une facture d'un montant de 1 390 431,98 francs mentionnant " convention du 14 octobre 1988 restructuration du quartier gare - solde définitif ", à laquelle était annexé un " décompte général définitif " déterminant le montant de la créance imputable au SANOP ; qu'elle a adressé le 3 mars 2000 au SANOP une seconde facture d'un montant de 1 238 841,18 francs, calculé sur la base d'un nouveau décompte établi par l'Epareb ; que la SNCF ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance dès le 28 juin 1993, date d'émission de la première facture adressée au SANOP ; que, dès lors, le délai de prescription doit être fixé à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel la SNCF a remis ce décompte au SANOP, soit le 1er janvier 1994 ; que la prescription a été interrompue par la lettre du 27 janvier 1995 du trésorier d'Istres refusant de procéder au paiement de cette facture, le délai ayant recommencé à courir à partir du 1er janvier 1996 ; que la prescription a toutefois été de nouveau interrompue par l'envoi par l'Epareb le 6 novembre 1998 à la SNCF du décompte définitif des dépenses engagées, cet établissement public devant être regardé comme une administration intéressée au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité ; qu'ainsi, le délai ayant recommencé à courir le 1er janvier 1999, l'action de la SNCF n'était pas prescrite quand elle a adressé le 3 mars 2000 une nouvelle facture au SANOP tenant compte du nouveau décompte établi par l'Epareb ; que la SNCF a ensuite adressé les 24 novembre 2000, 19 février 2001 et 10 août 2004 des lettres de rappel au SANOP, les 25 juin 2002 et 2 août 2004 des demandes de paiement au trésorier d'Istres puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en octobre 2007 ; que ces actes ont interrompu le délai de prescription ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, SNCF Mobilités ne pouvait se voir opposer l'exception de prescription ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par SNCF Mobilités devant le tribunal administratif et la Cour ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'article VI de la convention du 14 octobre 1988 prévoit que, sur la base du décompte général des dépenses établi par SNCF Mobilités après l'achèvement des travaux, le SANOP règle le solde de ces dépenses, déduction faite des acomptes versés en cours de travaux ;

6. Considérant que les conclusions dirigées contre la commune de Miramas doivent être rejetées, dès lors qu'elle n'est tenue par aucune stipulation contractuelle au règlement de ce solde ;

7. Considérant que SNCF Mobilités demande le paiement de la somme de 188 860,12 euros au titre du solde de la convention ; que le décompte général établi par l'Epareb prend en compte le montant total de la participation à laquelle s'était engagée contractuellement le SANOP, duquel sont déduits les acomptes réglés par ce syndicat pendant les travaux ; que le SANOP, en se référant uniquement aux remarques formulées en janvier 1995 par le trésorier d'Istres, antérieurement à l'établissement de ce décompte, ne conteste pas sérieusement être redevable de cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de SNCF Mobilités et de condamner le SANOP à lui verser la somme de 188 860,12 euros ;

8. Considérant que SNCF Mobilités a également droit au versement de la somme demandée de 131 920,67 euros, sur le fondement de l'article VII de la convention prévoyant l'application, en cas de retard de mandatement des sommes dues, d'intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées majoré de 2 points ;

9. Considérant que, par suite, le SANOP doit être condamné à verser la somme totale de 335 908,77 euros à SNCF Mobilités ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SNCF Mobilités est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du SANOP au titre des frais exposés par SNCF Mobilités et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du SANOP, partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Miramas ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004032 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence est condamné à verser la somme de 335 908,77 euros à SNCF Mobilités.

Article 3 : Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence versera la somme de 2 000 euros à SNCF Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de SNCF Mobilités est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et la commune de Miramas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Mobilités, au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et à la commune de Miramas.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

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N° 15MA01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01698
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP SCAPEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-20;15ma01698 ?
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