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17/05/2018 | FRANCE | N°17MA02199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17MA02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA José Cauvin a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500942 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2017 et le 30 octobre 2017, la SA José Cauvin, représentée

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA José Cauvin a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500942 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2017 et le 30 octobre 2017, la SA José Cauvin, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige, et leur restitution, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en ce qui concerne la taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et 2012 ;

- l'administration fiscale a formellement pris position sur son absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales ;

- elle dispose de deux établissements de moins de 400 m² au sens de l'interprétation administrative de la loi fiscale relative à la taxe sur les surfaces commerciales, exprimée par l'instruction administrative du 30 mars 2012 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 F-1-12, et par la doctrine référencée BOI-TPF-TSC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qui concerne la taxe sur les surfaces commerciales des années 2011 et 2012 ;

- les moyens soulevés par la SA José Cauvin ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 17MA02199 du 3 octobre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SA José Cauvin contre le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de M.B..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

1. Considérant que la SA José Cauvin, qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les surfaces commerciales au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement de Grasse (Alpes-Maritimes) ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a ainsi été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige relevant de la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant que par une ordonnance du 3 octobre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la SA José Cauvin tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ; que, par suite, le présent litige est donc limité à la requête de la SA José Cauvin en tant qu'elle porte sur la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et aux pénalités correspondantes ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année considérée, la SA José Cauvin, qui était concessionnaire automobile des marques Audi et Volkswagen, exerçait son activité au sein de deux bâtiments situés 8 et 12, route de Cannes à Grasse ; que si ces deux bâtiments ont été numérotés distinctement sur cette voie et sont séparés par une voie privée, ils sont implantés côte à côte et affectés à l'activité unique de vente de véhicules particuliers exercée par la société ; qu'ainsi, et alors même que chaque bâtiment était dévolu à l'exploitation d'une concession, l'ensemble des locaux doit être regardé comme constituant un unique établissement au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 ; que sont sans incidence à cet égard les circonstances que la société a déclaré l'existence d'un établissement secondaire situé 8, route de Cannes, immatriculé sous un numéro siret distinct de celui de son établissement principal, situé 12, route de Cannes, et qu'elle a fait l'objet au titre de l'année 2013 de deux impositions distinctes à la cotisation foncière des entreprises, relatives à chacun de ces deux établissements ; que, par suite, et alors qu'il est constant que la surface de vente totale des locaux ainsi utilisés par la requérante pour son activité excédait 400 m², c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que la SA José Cauvin, qui n'a souscrit aucune déclaration au titre de la taxe sur les surfaces commerciales et a été assujettie à cette taxe sans que l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure n'est, par suite et en tout état de cause, fondée à se prévaloir ni de la prise de position formelle qui serait contenue dans le courriel qui lui a été adressé le 18 juin 2013 par un agent du service des impôts des entreprises de Grasse, ni de l'instruction administrative du 30 mars 2012 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 F-1-12, ni de la doctrine référencée BOI-TPF-TSC ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA José Cauvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires, ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA José Cauvin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA José Cauvin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

5

N° 17MA02199

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02199
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;17ma02199 ?
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